Annulation 22 mai 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2304502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 3 janvier 2025, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Sérignan s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour la modification d’une installation de téléphonie mobile sur un immeuble situé au 3 chemin de l’Airoule ;
2°) d’enjoindre au maire de prendre une décision de non-opposition à cette déclaration préalable dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sérignan la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la décision :
— est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme qui interdit les antennes relais de téléphonie mobile en zone urbaine sans motif urbanistique (1) et compte tenu de l’atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie (2) ;
— le motif ajouté tenant à la méconnaissance de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondé dès lors qu’il n’existe pas de co-visibilité avec l’église et que l’architecte des bâtiments de France n’a d’ailleurs pas été saisi ;
— le motif tenant à l’aggravation d’une méconnaissance de l’article UA1 n’est pas fondé dès lors que cet article est lui-même illégal et que l’installation de l’antenne n’est pas irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Sérignan, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des sociétés Totem France et Orange au titre de l’article L. 761- 1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et demande que le motif initialement retenu soit substitué par celui tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme (1) ou par celui tenant à ce que la modification de l’antenne aggrave la méconnaissance de l’article UA1 du règlement du plan local d’urbanisme qui interdit l’installation d’antenne relais (2).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Guranna, représentant les sociétés Totem France et Orange ;
— et les observations de Me Valette, représentant la commune de Sérignan.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France a déposé le 23 janvier 2023 auprès des services de la commune de Sérignan une déclaration préalable pour la modification d’une antenne relais de téléphonie mobile installée sur le toit d’un bâtiment situé au 3 chemin de l’Airoule. Par une décision du 30 mai 2023, la commune de Sérignan s’est opposée à cette déclaration préalable. Par leur requête, la société Orange et la société Totem France demandent l’annulation de la décision du 30 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UA1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont interdites les constructions ou extensions suivantes : () les antennes relais de radiotéléphonie mobile () . ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision d’opposition à déclaration préalable en litige a été prise au motif que le projet méconnaît l’article UA1 du règlement du plan local d’urbanisme qui interdit les antennes de radiotéléphonie.
4. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. () ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un conseil municipal est compétent pour fixer les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées sur son territoire, parmi lesquelles figurent les antennes-relais de téléphonie mobile. Toutefois, ces dispositions ne peuvent faire légalement obstacle à l’implantation de telles antennes qu’à la condition que cette interdiction soit justifiée par des considérations d’urbanisme.
6. Les sociétés requérantes soutiennent que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune est illégal en tant qu’il interdit les installations d’antennes relais de téléphonie mobile dans les zones UA, UB, UC, UD, UE et les zones AUZ2 et AUE et qu’une telle interdiction n’est fondée sur aucune considération urbanistique, le rapport de présentation et le plan d’aménagement et de développement durable étant silencieux sur cet aspect. Si la commune indique qu’une telle interdiction ne résulte pas de la volonté d’appliquer le principe de précaution en raison des ondes émises, comme le suggère les sociétés requérantes, elle n’apporte aucune explication quant aux motivations de l’interdiction générale et absolue de ces antennes relais de téléphonie mobile dans l’intégralité des zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, si la commune indique que l’installation d’antenne est autorisée en zone A, ces zones sont par définition les moins peuplées alors que les besoins pour le service public de téléphone mobile sont concentrés dans les zones U et AU alors qu’il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune n’est que partiellement couvert par le réseau 5G que la société Orange cherche à déployer par la modification de l’antenne relais en litige. Cette interdiction ne repose ainsi sur aucune circonstance locale et urbanistique et porte atteinte à la liberté de commerce et de l’industrie dès lors qu’elle empêche le déploiement de la couverture de réseaux de téléphonie mobile. Par suite, les sociétés Totem France et Orange sont fondées à soutenir que le règlement du plan local d’urbanisme est illégal en tant qu’il interdit l’implantation d’antennes relais de téléphonie mobile en zone UA1.
7. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. La commune fait valoir en défense que l’arrêté contesté aurait pu être fondé sur les motifs, dont elle demande la substitution, tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de ce que la modification du projet aggrave la non-conformité par rapport à la règle d’interdiction d’implantation d’antennes relais de téléphone mobile prévue à l’article UA1 du règlement du plan local d’urbanisme.
9. Premièrement, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 quant à l’illégalité de l’interdiction d’implantation d’antennes relais de téléphone mobile en zone UA1, le motif tenant à l’aggravation de cette règle ne peut qu’être écarté. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’antenne existant aurait été irrégulièrement installée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le motif tenant à ce que le projet aggraverait l’atteinte à l’article UA1 du règlement du plan local d’urbanisme pourrait légalement fonder la décision attaquée ni que le maire de Sérignan aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce motif.
10. Deuxièmement, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Il en résulte que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
11. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans le périmètre de 500 mètres autour du monument historique « Collégiale Notre Dame de Grâces » ainsi que l’indique à juste titre la commune en défense et qu’il en ressort du plan local d’urbanisme de la commune. Il est toutefois constant que le maire de la commune n’a pas consulté l’architecte des bâtiments de France, ainsi qu’il y était tenu en application de l’article L. 621-30 du code du patrimoine et l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme, lequel est au surplus seul compétent pour apprécier l’existence d’une co-visibilité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la photographie produite en défense, que le site d’implantation se situe en toiture d’un immeuble dans une zone densément construite, accueillant d’autres immeubles d’habitation, et que les immeubles aux alentours, sans qu’aucun ne possède une architecture particulière, présentent également des éléments saillant en toiture, telles que des cheminées ou des antennes de télévision. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste à remplacer une antenne relais existante en toiture de deux mètres par une nouvelle antenne de trois mètres, dont la hauteur totale est en revanche supérieure de seulement 74 centimètres, si bien que cette augmentation très contenue de la hauteur est peu perceptible visuellement. Ensuite, la nouvelle installation disposera de caches d’antennes et de cache câbles permettant d’apporter une ligne plus épurée à l’ensemble. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le motif tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-27 pourrait légalement fonder la décision attaquée ni que le maire de Sérignan aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce motif.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Totem France et Orange sont fondées à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Sérignan s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour la modification de l’antenne située au 3 chemin de l’Airoule.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. ». Lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions aux fins d’injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
15. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
16. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (). II. – () En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable () ». Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques () la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. ».
17. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 621-32 du code du patrimoine que l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France doit être obtenu au préalable, quel que soit le sens de la décision de l’autorité appelée à statuer.
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans le périmètre de 500 mètres autour du monument historique « Collégiale Notre Dame de Grâces ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 12, il ne résulte pas de l’instruction que l’architecte des Bâtiments de France ait été consulté. Par suite, l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le maire de la commune réexamine la demande de déclaration préalable en litige en tenant compte des motifs du présent jugement après saisine de l’architecte des bâtiments de France. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Sérignan d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Totem France et Orange, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à la commune de Sérignan la somme qu’elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge la commune de Sérignan le versement aux sociétés Orange et Totem France d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2023 n° DP 034299 23 Z0019 par laquelle le maire de la commune de Sérignan s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France pour la modification d’une installation de téléphonie mobile sur un immeuble situé au 3 chemin de l’Airoule est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Sérignan, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la demande de la société Totem France en tenant compte des motifs du présent jugement et après consultation de l’architecte des bâtiments de France.
Article 3 : La commune de Sérignan versera la somme de 1 500 euros aux sociétés Totem France et Orange au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Totem France, à société Orange et à la commune de Sérignan.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 mai 2025.
La greffière,
A. Junon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Erreur
- Enfant ·
- Famille ·
- Education ·
- Autorisation ·
- Pédagogie ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Apprentissage
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Délai ·
- Insertion professionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Abroger ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Pêche
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Étranger ·
- Recours contentieux ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Copie
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Échec ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bailleur social
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Garantie ·
- Résiliation ·
- Société anonyme ·
- Contrat d'assurance ·
- Risque ·
- Maladie ·
- Capital décès ·
- Prestation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Assignation à résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.