Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2206007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 5 août 2022, le 27 avril 2023, le 19 octobre 2023, le 23 novembre 2023 et le 12 février 2024, la société anonyme AXA France Vie et la société anonyme AXA France Iard, représentées par Me Da Ros, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n°326 émis par la commune de Wormhout relatif au recouvrement de la somme de 26 638, 93 euros au titre du capital décès d’un agent de la commune survenu le 25 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wormhout la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— le contrat d’assurance « risques statutaires » n°201507 conclu par la commune de Wormhout avec la société Genworth Assurances, qui agissait sous le nom commercial de FACL et FICL, a été résilié avec date effective au 31 décembre 2016, avant le transfert des contrats d’assurances souscrits par FACL et FICL à AXA France Vie au 1er janvier 2019 ;
— les conditions de la garantie décès prévue par ce contrat d’assurance ne sont pas remplies au cas d’espèce dès lors que le décès de l’agent est intervenu après la résiliation du marché, que le fait générateur du sinistre est le décès de l’agent et non la découverte de la maladie qui a conduit à son décès et qu’aucune prestation en cours de service n’était versée au titre de la garantie décès à la date de résiliation ;
— l’application de l’article 7-1 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, est inapplicable au contrat d’assurance litigieux ;
— les dispositions des articles L. 1103 et L. 1104 du code civil invoquées par la défense sont inopérantes dans le cadre d’un marché public d’assurance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2023, le 19 juillet 2023, le 9 novembre 2023, le 28 décembre 2023 et le 10 avril 2024, la commune de Wormhout, représentée par Me Abecassis, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés AXA France Vie et AXA France Iard de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le point de départ du sinistre, fait générateur unique de la garantie litigieuse, est constitué par le départ en congé maladie ordinaire de l’agent, le 9 novembre 2016, dès lors que son décès est la conséquence de l’aggravation de sa maladie ;
— la compagnie d’assurance était dans l’obligation de garantir les pertes pécuniaires liées au décès de l’agent territorial, puisque celui-ci est intervenu à la suite d’une maladie en raison de laquelle l’agent a pu percevoir des indemnités journalières, en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et de son application aux contrats d’assurance conclus par les collectivités locales ;
— la compagnie d’assurance était également tenue de couvrir ces pertes pécuniaires en application des dispositions des articles L. 1103 et L. 1104 du code civil.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 12 avril 2024.
Les parties ont été informées par un courrier en date du 26 mars 2025 que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt à agir de la société anonyme Axa France Iard.
Des observations ont été produites pour la commune de Wormhout le 27 mars 2025.
Des observations ont été produites pour les sociétés AXA France Iard et AXA France Vie le 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cornuot, substituant Me Abecassis, et représentant la commune de Wormhout.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 17 décembre 2015, la commune de Wormhout a attribué, par l’intermédiaire du courtier en assurances Assurances Pilliot, à la société Genworth assurances, agissant sous le nom commercial des sociétés FACL et FICL, le lot 4 « Risques statutaires » de son marché public d’assurance pour une durée de cinq ans. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2016, notifiée le 27 juin 2016, la société FACL et FICL a résilié ce contrat à date effective le 31 décembre 2016. Par ailleurs, les portefeuilles des contrats d’assurance souscrits par les sociétés d’assurance FACL et FICL, y compris le contrat litigieux, ont été transférés à AXA France Vie le 1er janvier 2019. Le 28 juillet 2021, la commune de Wormhout a fixé le montant du capital décès d’un de ses agents décédé le 25 juillet 2021 à la somme de 26 638, 93 euros et a émis à l’encontre de la société Assurances Pilliot un avis des sommes à payer n°326 du même montant. Les sociétés AXA France vie et AXA France Iard, venant aux droits et obligations de la société Assurances Pilliot, qui n’était que courtier dans le cadre de la conclusion du contrat litigieux, demandent l’annulation de cet avis de somme à payer.
Sur l’intérêt à agir de la société AXA France Iard :
2. Il ressort des pièces du dossier que les autorités de contrôle britanniques ont transféré au 1er janvier 2019 les engagements des sociétés d’assurances FACL et FICL localisés en France avec les droits et obligations qui s’y rattachent à la seule société AXA France Vie. Par suite, et alors qu’elle n’a apporté aucun élément pouvant justifier d’intérêts lésés distincts de ceux de sa filiale AXA France Vie, la société AXA France Iard ne justifie par d’un intérêt à agir et ses conclusions sont ainsi irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 2.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché assurance « Risques statutaires » n° 201507 conclu entre la commune de Wormhout et la société Genworth Assurances agissant par l’intermédiaire du courtier, Assurances Pilliot : « Garantie décès / Objet et montant de la garantie / La garantie a pour objet le remboursement à l’Assuré, des capitaux versés aux ayants-droits en cas de décès d’un agent titulaire ou stagiaire ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 des conditions générales de ce même marché : « Il est précisé que les sinistres décès pris en charge sont ceux intervenus entre la date de prise d’effet du contrat et la date de résiliation ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : « Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement. / L’engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions représentées par des actifs équivalents »
5. Les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, qui ont pour objet de garantir collectivement et directement des assurés ou des adhérents contre certains risques personnels, ne sont pas applicables aux contrats qui sont souscrits par les collectivités territoriales pour que leur soit garanti le versement ou le remboursement des prestations qu’elles doivent à leurs agents en vertu de dispositions législatives ou réglementaires figurant dans le statut de ces derniers. Les principes applicables aux contrats administratifs passés en matière d’assurance impliquent que les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’un contrat d’assurance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celui-ci. Doivent, par suite, être réputées non écrites les clauses prévoyant l’interruption des prestations en cours à la date de résiliation du contrat.
6. Il résulte de l’instruction qu’un agent de la commune de Wormhout a été diagnostiqué d’une tumeur au cerveau et a été placé en congé maladie ordinaire le 9 novembre 2016, avant la date de résiliation effective du contrat conclu entre sa collectivité et la société Genworth Assurances. Cet agent a ensuite alterné des périodes de congé maladie et des périodes d’activité jusqu’à son décès le 25 juillet 2021 et la société anonyme AXA France Vie a versé les prestations liées à la garantie « incapacité de travail, maladie » à la commune de Wormhout jusqu’à la date du décès de l’agent. Toutefois, il résulte également de l’instruction que les parties avaient convenu, par la conclusion de l’article 7 du contrat précité, d’exclure de la garantie décès les sinistres intervenus après la date de validité du contrat. Par conséquent, le fait que ce décès puisse intervenir à la suite d’une maladie en raison de laquelle l’agent pouvait percevoir des indemnités journalières ne faisait pas pour autant naître le droit à une garantie décès dès lors que les principes rappelés au point 5. n’impliquent pas que soit réputée non écrite, dans un tel contrat, une clause selon laquelle les décès intervenus postérieurement à la date de la résiliation du contrat ne sont pas pris en charge par l’assureur. Ce dernier n’était donc pas tenu, par application du contrat qui définit la garantie « décès » comme distincte de la garantie « incapacité de travail, maladie », de prendre en charge le décès de l’agent de la commune de Wormhout survenu après la résiliation du même contrat. Par suite, et alors en tout état de cause qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la société requérante n’aurait pas exécuté le contrat de bonne foi conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, la société AXA France Vie est fondée à soutenir que la garantie du décès de l’agent territorial ne relève pas des obligations qui lui incombent en raison du contrat signé le 17 décembre 2015 avec la société Genworth assurances, agissant sous le nom commercial de FACL et FICL.
7. Il résulte de ce qui précède que la société anonyme AXA France Vie est fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer n°326 émis par la commune de Wormhout relatif au recouvrement de la somme de 26 638, 93 euros au titre du capital décès d’un agent de la commune survenu le 25 juillet 2021.
Sur les dépens :
8. Aucun dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, n’a été exposé dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. La commune de Wormhout n’est pas partie perdante dans la présente instance à l’égard de la société AXA France Iard. Par suite, les conclusions présentées à l’encontre de la commune défenderesse par cette société sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
10. La société AXA France Vie n’est pas partie perdante à l’égard de la commune de Wormhout. Par suite, les conclusions présentées par cette dernière à l’encontre de la société AXA France Vie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Wormhout le versement, à la société AXA France Vie, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
12. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société AXA France Iard une somme à verser à la commune de Wormhout au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer n°326 émis par la commune de Wormhout relatif au recouvrement de la somme de 26 638, 93 euros au titre du capital décès d’un agent de la commune survenu le 25 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Wormhout versera à la société anonyme AXA France Vie une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme AXA France Vie, à la société anonyme AXA France Iard et à la commune de Wormhout.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025
La rapporteure,
Signé
A.-L. Monteil
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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