Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 24 sept. 2025, n° 2501794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2501793, par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, l’ensemble dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en tout état de cause de régulariser sa situation dans un délai de sept jours durant l’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
- l’obligation de quitter le territoire est intervenue en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de considérations humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en litige :
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui la fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Sous le n° 2501794, par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Brive-la-Gaillarde ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
l’assignation à résidence en litige est intervenue en méconnaissance de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en omettant de préciser si l’obligation de présentation s’étendait aux jours fériés ou chômés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir qu’aucun des moyens des requêtes n’est fondé.
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er octobre 1995 à Annaba, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en 2020 en France où il s’est maintenu depuis en situation irrégulière. L’irrégularité de sa situation a été révélée par son interpellation le 3 septembre 2025 par les services de police de Brive-la-Gaillarde. Par un premier arrêté, du 3 septembre 2025, le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté, du même jour, le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Brive-la-Gaillarde. Par ses deux requêtes susvisées, M. B… demande l’annulation de chacun de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées de M. B… présentent à juger des questions connexes relatives à la situation administrative d’un même étranger, mettent en cause les mêmes parties, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 septembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 3, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre, par application de la jonction qui vient d’être prononcée, de l’ensemble de la même et présente instance.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. B… n’a formé aucune demande de titre de séjour.
Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 3 septembre 2025, éclairé par sa motivation, dont M. B… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présenté M. B… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Corrèze a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
En premier lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté portant mesure d’éloignement en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles il se fonde, notamment quant aux conditions de son entrée et de son séjour en France et ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire en litige, manque dès lors en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.(…) ».
En faisant valoir, au titre de considérations humanitaires, sa situation familiale dont il ressort qu’il vit maritalement avec une française enceinte au jour de la décision en litige, M. B… doit être regardé comme soutenant qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, par suite entend implicitement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Compte tenu de ce qu’il vient d’être dit, le moyen susanalysé, en tant qu’il doit être regardé en exposant les faits tirés de la situation personnelle de M. B…, comme tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé à l’encontre de l’arrêté contesté, qui comporte uniquement, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, une décision portant obligation de quitter le territoire français et non le refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté comme inopérant.
Enfin, et alors même qu’en tout état de cause les éléments tirés de la vie privée et familiale allégués par M. B… ne relèvent pas par leur nature de considérations humanitaires, la seule circonstance que la compagne française de M. B…, avec qui il soutient vivre maritalement sans l’établir depuis à peine un an à la date de l’obligation de quitter le territoire en litige à laquelle s’apprécie sa légalité, est enceinte d’un enfant à naître vers le 2 mars 2026, ne révèle pas par elle-même une erreur manifeste de l’autorité préfectorale dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire en litige.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en litige :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, la décision fixant le pays de destination, comprise dans le premier des arrêtés du 3 septembre 2025, comporte les mentions des éléments de droit et de fait qui la fondent, dont l’appréciation des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine, dans une mesure suffisante pour permettre à l’intéressé de la contester utilement et au juge de l’excès de pouvoir de statuer en toute connaissance de cause. Elle est par suite suffisamment motivée.
En second lieu, ainsi qu’il vient d’être dit précédemment, M. B… ne démontre pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire du 3 septembre 2025. Il n’est par suite pas fondé à en invoquer l’illégalité par la voie de l’exception à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination prise sur son fondement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision en litige précise que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué s’agissant des éléments dont l’administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s’apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l’acte révèlent la prise en compte de l’entrée récente de M. B… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, ainsi que de ses attaches dans son pays d’origine, traduisant ainsi l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation de M. B…. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que M. B… n’ait pas fait l’objet de mesures d’éloignement antérieure est mentionnée, indiquant ainsi que ce critère a été pris en compte. Enfin, l’arrêté attaqué n’avait pas à préciser expressément s’il représentait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’une telle circonstance n’a pas été retenue par le préfet de la Corrèze. Au regard de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée et que le préfet de la Corrèze a méconnu les dispositions énoncées à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Enfin, pour interdire de retour M. B… sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Corrèze, au visa des dispositions précitées, a relevé les conditions du séjour de l’intéressé en France, ainsi qu’analysées précédemment. En se bornant à faire valoir les éléments familiaux de sa situation précédemment résumée, lesquels ne saurait être regardés comme des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de la mesure en litige, M. B… ne caractérise pas une disproportion du quantum retenu par l’autorité compétente, compte tenu notamment de son maintien depuis 2020, selon ses propres déclarations, en situation irrégulière sur le sol français. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste que le préfet de la Corrèze a pu interdire de retour sur le territoire national M. B… pour une durée d’un an.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
Si M. B… expose les circonstances de sa situation maritale en situation irrégulière sur le territoire, cette circonstance à elle seule, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne justifie pas de considérations humanitaires sur lesquelles le préfet aurait, en portant à un an les effets de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, commis une erreur manifeste dans leur appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’ autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 2, que M. B… devra se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police de Brive-le-Gaillarde à 9h00. Ainsi, de première part, en portant obligation de présentation les seuls jours de semaine mentionnés, cette décision exclut implicitement mais nécessairement les dimanches, circonstance qu’il n’y a dès lors pas lieu de mentionner explicitement dès lors que l’intéressé ne pouvait dans ces conditions se tromper dans sa connaissance de l’étendue de l’obligation. De seconde part, aucun jour férié ou chômé n’est inclus dans la période de quarante-cinq jours couverte par l’assignation à résidence du 3 septembre 2025. Quoique surabondamment cette mention eût pu être portée dans l’arrêté en litige, le défaut de précision quant à la portée de l’obligation de présentation en cas de jour férié ou chômé durant sa période d’application demeure sans portée et ne pouvait conduire M. B… à se méprendre sur ses obligations. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu’elles entraînent sur sa situation personnelle non plus qu’il aurait commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 précité. Les moyens qui en sont tirés doivent par suite être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, les conclusions des requêtes à fin d’injonction doivent, et en tout état de cause s’agissant de celles tendant à la délivrance de titres de séjour, être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B… ou à celui-ci au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… (E…) et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Akakpovie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. Josserand-Jaillet
La greffière,
M. GUICHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. GUICHON
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