Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2522407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Walther, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Walther en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa mère, ses deux sœurs et son frère sont bénéficiaires de la protection subsidiaire, qu’elle est dépourvue de toutes attaches familiales en République démocratique du Congo et que l’ensemble de ses attaches familiales sont en France, qu’elle est placée dans une situation administrative précaire qui porte atteinte à sa vie privée et familiale, qui peut la faire basculer dans une situation de rupture de droit, qui l’empêche de s’inscrire à une formation ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de signature ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515458 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 décembre 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ;
- les observations de Me Lemaire, représentant Mme B…, qui a maintenu l’ensemble de ses conclusions par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 24 avril 2004 est entrée régulièrement sur le territoire français le 1er juin 2024 sous couvert d’un visa de type D valable du 19 avril 2024 au 18 juillet 2024. Le 22 juin 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. La décision implicite attaquée, refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, a pour effet de la placer en situation de précarité dès lors qu’elle ne peut bénéficier de droits sociaux, notamment de l’obtention d’un logement social. Ainsi, eu égard aux éléments dont la requérante fait état, il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce tenant à la présence du reste de la fratrie sur le territoire national, de regarder la condition d’urgence, posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’un défaut de motivation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
10. En application des dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Walther, en application de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Walther renonce à la part contributive de l’Etat, ou directement à Mme B…, en cas de rejet définitif de la demande d’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 4 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Walther, en application de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Walther renonce à la part contributive de l’Etat, ou directement à Mme B…, en cas de rejet définitif de la demande d’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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