Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2109535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 9 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Castera, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune d’Enghien-les-Bains à lui verser la somme de 12 844,32 euros à parfaire en réparation des préjudices financier et moral nés de la rupture abusive de sa relation de travail, par décision du 1er février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Enghien-les-Bains la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de la commune d’Enghien-les-Bains qui a mis fin à leur relation de travail est fautive, dès lors que cette relation n’aurait pas dû prendre la forme d’un contrat de prestations de services, mais d’un contrat fondé sur l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, qui aurait pu être renouvelé deux fois pour la même durée ;
— en préférant conclure avec elle un contrat illicite de prestations de services en sa qualité d’auto-entrepreneuse, la commune d’Enghien-les-Bains lui a fait subir :
. un préjudice financier de 7 844,32 € à parfaire né, d’une part, de la privation des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, tels que prévus par les articles 45 et 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, et, d’autre part, des charges sociales qu’elle a été contrainte de prendre en charge dans le cadre de son contrat de prestations de services ;
. un préjudice moral évalué à 5 000 euros né de la rupture brutale de sa relation de travail avec la commune d’Enghien-les-Bains.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2021 et le 18 mai 2022, la commune d’Enghien-les-Bains, représentée par Me Polderman, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de Mme B de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme B ne saurait lui reprocher une faute alors que c’est elle, souhaitant bénéficier de hausses de rémunérations et de défraiements plus importants, qui est l’origine du contrat de prestations de services dont elle invoque l’illicéité alors qu’elle ne l’a pourtant jamais contesté en temps utile ;
— en tout état de cause, la présente affaire ne permet pas de requalifier le contrat de prestations en cause en contrat de recrutement, faute de tout lien de subordination liant la commune à Mme B ;
— la commune était fondée à ne pas renouveler ce contrat, auquel Mme B n’avait d’ailleurs aucun droit, dès lors que ses services ne lui donnaient plus satisfaction ;
— en toute hypothèse, si le contrat en cause devait être considéré nul, Mme B n’aurait droit à aucune indemnisation sur le terrain quasi-contractuel, la rupture abusive de sa relation de travail étant alors inexistante ;
— faute de respect des obligations contractuelles qui lui incombaient, Mme B ne seurait prétendre à une quelconque indemnisation, les préjudices invoqués, qui ne peuvent être indemnisés en la qualité d’agent contractuel qu’elle n’a pas, ne sont au demeurant pas objectivés.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cochelard, substituant Me Polderman, représentant la commune d’Enghien-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) par un contrat à durée déterminée, du 14 septembre 2018 au 31 août 2019, en qualité d’assistante d’enseignement artistique, pour exercer les fonctions de professeure de piano au sein de l’école de musique et de danse communale, à raison de 5,5 heures hebdomadaires. Puis, par courriel du 14 octobre 2019, la commune a proposé à Mme B, qui l’a accepté, un contrat non écrit de prestations externalisées, pour un volume de 6 heures 30 par semaine faisant l’objet de facturations étalées sur l’année scolaire 2019-2020. Enfin, par courrier du 1er février 2021, la commune d’Enghien-les-Bains a décidé de mettre fin à cette relation contractuelle, motif pris de difficultés de communication avec Mme B, de réponses tardives et imprécises dans une situation sanitaire difficile et de défaut de respect des consignes sanitaires dans le cadre du protocole défini par l’agence régionale de santé. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle la commune d’Enghien-les-Bains a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable, et, d’autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 12 844,32 euros à parfaire en réparation des préjudices financier et moral nés de la rupture abusive de sa relation de travail.
Sur les conclusions d’excès de pouvoir :
2. La décision par laquelle le maire de la commune d’Enghien-les-Bains a rejeté la réclamation indemnitaire préalable de Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes auxquelles elle prétend, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d’Enghien-les-Bains :
3. Aux termes de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont () occupés () par des fonctionnaires () ». Selon l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, Mme B a été recrutée par la commune d’Enghien-les-Bains par un contrat à durée déterminée, du 14 septembre 2018 au 31 août 2019. Il résulte de l’instruction que ce contrat a été conclu sur le fondement de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour pourvoir une vacance d’emploi. Il s’agissait donc d’un emploi permanant de la commune d’Enghien-les-Bains. S’il était loisible à cette dernière de confier à un agent contractuel et pour une durée limitée les fonctions de professeur de piano au sein de l’école de musique et de danse communale, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui permettait en revanche de déroger au principe selon lequel ses emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires ou, dans les cas définis par les articles 3-1 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, par des agents contractuels. Elle ne pouvait donc confier à Mme B, dont le contenu de l’emploi est au demeurant resté rigoureusement identique, les missions relevant d’un de ses emplois permanents en recourant à un marché public de prestations externalisées, dont l’objet est illicite. La circonstance que Mme B ait voulu être mieux payée et défrayée, ce à quoi un contrat d’agent public ne s’opposait au demeurant pas, est à cet égard sans incidence. La commune d’Enghien-les-Bains a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, applicable en l’espèce : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. () ». Selon l’article 46 du même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services () Pour l’application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an () ».
6. Si Mme B soutient qu’elle a droit à la réparation du préjudice financier qu’elle a subi à raison de l’illégalité de sa relation de travail avec la commune d’Enghien-les-Bains, elle ne justifie pas, au vu du caractère récent de son emploi lorsqu’il y a été mis fin, qu’elle aurait eu droit à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée qui lui aurait ouvert droit à une indemnité de licenciement. Dans ces conditions, et dès lors en outre que le renouvellement du contrat d’un agent public n’est pas de droit, Mme B ne peut solliciter l’indemnisation de son préjudice financier sur le fondement des dispositions précitées des articles 45 et 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. Elle ne peut davantage prétendre à l’indemnisation des charges sociales qu’elle a été contrainte de prendre en charge dans le cadre de son contrat de prestations de services, faute de justifier qu’elle n’aurait supporté aucune charge de cette nature si la commune d’Enghien-les-Bains l’avait recrutée sur un support juridique légal.
7. En second lieu, Mme B ne conteste pas avoir consenti, en toute connaissance de cause, à la relation contractuelle illicite dans laquelle l’a engagée la commune d’Enghien-les-Bains. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir d’un éventuel préjudice moral. Ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. La commune d’Enghien-les-Bains n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la commune d’Enghien-les-Bains présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Enghien-les-Bains présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Enghien-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
La présidente-rapporteure,
signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CORDARY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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