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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 17 sept. 2025, n° 2501861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de la déclaration faite auprès des services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) par son employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 3 mars 1981, entré sur le territoire français le 20 mai 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 1er juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 janvier 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a ordonné de quitter le territoire dans un délai trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour (). » L’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
3. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de la production d’un visa long séjour, ne produisait pas davantage de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail et qu’il résultait d’un courriel des services de l’URSSAF en date du 28 août 2024 que son emploi auprès de la société ARS RENOV ne pouvait être vérifié dès lors qu’il ne figurait pas sur les déclarations sociales nominatives établies par cette société. Si M. B fait valoir que le préfet a méconnu ces dispositions et entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a fourni son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 octobre 2023, ses bulletins de paie, ses avis d’impositions ainsi que la déclaration préalable à l’embauche faite par son employeur et enregistrée par l’URSSAF le 26 décembre 2023, il ne conteste pas qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que, alors que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif, l’arrêté attaqué est illégal et doit être annulé au motif qu’il serait entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sont rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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