Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 17 juil. 2025, n° 2428580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2024 et 26 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil de Paris a rejeté son recours administratif contre la décision du 24 mai 2024 portant suspension totale de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre à l’administration de rétablir ses droits au RSA de manière rétroactive à compter du mois de mars 2024.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les observations de M. B…,
- la Ville de Paris n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B… a déposé une demande de revenu de solidarité active (RSA) à compter du 7 juillet 2022 pour une personne seule sans enfant à charge. Il a présenté, le 21 novembre 2022, à l’espace parisien pour l’insertion (EPI) des 11-12ème arrondissements de la Ville de Paris un premier contrat d’engagements réciproques (CER) ayant pour objet, en application de l’article L. 236-36 du code de l’action sociale et des familles, de fixer les objectifs de l’accompagnement socio-professionnel mis en œuvre afin de soutenir ses démarches d’insertion. Ce contrat a été validé le 22 novembre 2022 par la responsable de l’EPI, pour la période du 1er novembre 2022 au 30 janvier 2023. M. B… a présenté, le 1er février 2023, un deuxième CER le 1er février 2023 pour la poursuite de ses démarches. Une ré-instruction a été demandée par la responsable de l’EPI pour production à son référent par l’allocataire d’éléments complémentaires s’agissant de son projet d’insertion professionnel. Par un courrier du 28 septembre 2023, la Ville de Paris a informé M. B… de la suspension partielle de son allocation à l’expiration d’un délai d’un mois en l’absence de manifestation. Par un courrier du 14 décembre 2023, la Ville de Paris a informé l’allocataire de la suspension partielle de ses droits au RSA pour n’avoir pas transmis à son référent les éléments demandés s’agissant de son projet. Cette décision a entrainé une réduction de son allocation d’un montant de 100 euros pour une durée de trois mois. Elle a été appliquée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris sur le versement des mois de décembre 2023, janvier et février 2024. M. B… a présenté, le 15 janvier 2024, à l’EPI des 11-12ème arrondissements de la ville de Paris un troisième CER. Par un avis du 5 février 2024, porté à la connaissance de l’allocataire par courrier du 14 mars 2024, la responsable de l’EPI a émis un avis favorable à une suspension totale de ses droits au RSA. Ce dernier a alors vainement élaboré auprès de l’EPI précité un quatrième CER le 25 mars 2024. Par un courrier du 24 mai 2024, la Ville de Paris a informé M. B… de la suspension totale de son allocation. Par un courrier du 12 juin 2024, ce dernier a contesté auprès des services de la Ville de Paris cette décision du 24 mai 2024. Par une décision du 25 septembre 2024, la Ville de Paris a rejeté ce recours administratif. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2024 puis d’enjoindre à l’administration parisienne de rétablir ses droits au revenu de solidarité active de manière rétroactive à compter du mois de mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 262-36 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / (…) » et de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / (…) ».
3.
Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l’allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion, dans le cadre d’un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n’aurait pas accompli des démarches d’insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d’exécution.
4.
Pour soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, le requérant se prévaut de ce que ses démarches d’insertion sont réelles, continues et documentées, ses deux projets professionnels sont clairement distincts et validés par les référents, ses engagements contractuels ont été respectés dans les délais impartis, son projet de reprise d’une entreprise est viable et des dysfonctionnements administratifs ont biaisé l’évaluation de son parcours. En l’espèce, bénéficiaire du RSA, M. B… a élaboré un premier contrat d’engagements réciproques (CER), validé le 22 novembre 2022 pour une période de trois mois, dans lequel son projet d’insertion sociale professionnelle était la création d’une entreprise de consultant, puis, à l’expiration de ce premier contrat, un nouveau CER, le 1er février 2023, pour lequel une ré-instruction a été demandé, dans lequel il exposait pour projet professionnel le rachat d’une entreprise de literie incluant une période de formation de 6 mois à 2 ans, pour laquelle il était en recherche de financement. Dans ce deuxième contrat, il a décliné en ces termes son projet d’insertion : « Pour une vie de bien-être, il est important de bien s’alimenter et faire de l’exercice physique. On oublie toutefois un autre pilier : bien dormir. C’est tout l’enjeu de l’entreprise que je souhaite acquérir à travers une technologie traditionnelle. Une technologie qui permet de bien dormir. Or elle disparait. Il s’agit de la renaître ». Pour la validation de ce deuxième CER, il a été demandé au requérant la production au référent des éléments relatifs au projet de rachat et à son corolaire, la formation initiale (contenu, durée et coût).
5.
Il résulte de l’instruction que, suite au courrier du 28 septembre 2023 par lequel la Ville de Paris l’a informé de la suspension partielle de son allocation à l’expiration d’un délai d’un mois en l’absence de manifestation, M. B…, qui n’avait pas communiqué les éléments demandés dans le cadre de la ré-instruction de son contrat à compter de février 2023, a, à plusieurs reprises, adressé des courriels à son référent entre septembre 2023 et décembre 2023, notamment un courriel du 28 décembre 2023 dans lesquels il exposait poursuivre sa formation, avoir obtenu un prêt d’honneur de la Fondation de France d’un montant de 10 000 euros et solliciter l’accompagnement par un cabinet de conseil. Par la suite, le requérant a élaboré en janvier 2024 un troisième CER dans lequel il exposait poursuivre son projet de reprise d’entreprise. Son référent a confirmé que le requérant avait récemment reçu un prêt d’honneur de la Fondation de France d’un montant de 10 000 euros assortis d’un accompagnement par un cabinet de conseil dont la durée restait à préciser. Peu après, M. B… a élaboré le 25 mars 2024 un nouveau CER pour faire état des progrès accomplis dans ses démarches. Son référent a noté la production d’une présentation détaillée, d’une lettre d’intention signée, qui faisait état d’une cession effective au 1er avril 2024, et de budgets prévisionnels avec différents scénarios. A cet égard, si le requérant n’établit pas avoir produit, lors de la ré-instruction du deuxième CER puis lors de l’instruction du troisième CER, les documents ou informations demandés, l’équipe pluridisciplinaire a noté lors du quatrième CER, pour proposer la suspension totale du RSA, que l’intéressé n’a apporté que partiellement les documents relatifs à la viabilité de ses deux projets. Enfin, le requérant produit l’offre engageante relative à l’acquisition du fonds de commerce de l’entreprise de literie en date du 13 mars 2024 dont le calendrier indicatif prévoit la réalisation de l’opération au plus tard le 29 mars 2024 et l’entrée en jouissance à la date de réalisation de l’opération. Il établit également l’enregistrement, le 8 juillet 2024, auprès du service départemental – Paris de l’enregistrement des impôts du contrat de cession du fonds de commerce en date du 18 avril 2024. Dans ces conditions, le requérant justifie, à l’appui de ses allégations, qu’il a été proactif dans la poursuite de ses démarches d’insertion professionnelles en cours d’exécution à compter de la ré-instruction du troisième CER et que ce contrat devait être validé. Il s’ensuit que la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil de Paris a rejeté le recours administratif de M. B… contre la décision du 24 mai 2024 portant suspension totale de ses droits au revenu de solidarité active doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement le rétablissement du droit du requérant au RSA à compter du mois de mars 2024 sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la Ville de Paris d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 25 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil de Paris a rejeté le recours administratif de M. B… contre la décision du 24 mai 2024 portant suspension totale de ses droits au revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de rétablir M. B… dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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