Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2502915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. C…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » ou, à défaut, une attestation provisoire de séjour afin qu’il puisse rentrer à Mayotte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû lui délivrer une carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou de lui accorder, à titre dérogatoire, un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est privée de base légale dès lors que le refus de renouvellement de séjour est illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est privée de base légale dès lors que le refus de renouvellement de séjour est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2025 à 12h00.
Par décision du 10 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien, né le 17 mai 1999, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2023 sous couvert d’un visa long portant la mention « étudiant » et valable du 4 octobre 2023 au 4 octobre 2024. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 19 octobre 2024, délivrée par le préfet de Mayotte. Le 24 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par arrêté du 21 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. D’une part, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » alors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier de son formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour du 24 juillet 2024, qu’il a sollicité le renouvellement du titre de séjour « actuel » qu’il détenait sur le territoire métropolitain, soit un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». D’autre part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, M. B…, qui doit être regardé comme ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet n’aurait pas examiné sa situation et de ce qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou « vie privée et familiale ». Dès lors, le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné son droit au séjour sur ces deux fondements. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte :
3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence illégale, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B…, célibataire et sans enfant, est entré en France métropolitaine le 5 octobre 2023, il n’y a été admis au séjour qu’à titre précaire et temporaire le temps de poursuivre des études supérieures, aujourd’hui achevées. Par ailleurs, s’il indique qu’il dispose de l’ensemble de sa famille en France métropolitaine et à Mayotte, d’une part, il ne justifie pas de liens d’une particulière ancienneté, stabilité ou intensité sur le territoire métropolitain, notamment avec ses trois sœurs de nationalité française, d’autre part, l’arrêté contesté, qui indique à l’article 4 de son dispositif que M. B… est obligé de quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte, n’a pas pour effet d’éloigner le requérant du département de Mayotte dans lequel il est susceptible de bénéficier d’un droit au séjour limité à ce département. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, M. B… qui n’établit, ni même n’allègue avoir d’enfant à charge, ne peut, dès lors, se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de renouvellement de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… m est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… m, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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