Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2506653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 28 mai 2025, N° 2501259 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501259 du 28 mai 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A… B… et enregistrée au greffe de ce tribunal le 2 mai 2025.
Par sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 2 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Ahmadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles 230-6, R. 40-28 et R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors qu’il n’est pas établi que la personne qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires était habilitée à cette fin ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance avant la clôture de l’instruction, malgré une mise en demeure adressée par le tribunal, le 20 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 par une ordonnance du 5 décembre 2025.
Un mémoire en défense produit par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 5 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pau du 7 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 8 février 1995, est entré sur le territoire français le 28 décembre 2004 alors qu’il était encore mineur, selon ses déclarations, et y est demeuré. A sa majorité, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 septembre 2013 au 15 septembre 2014. Deux demandes de renouvellement ont été vainement formulées entre 2015 et 2016. Il a sollicité, le 18 janvier 2024, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français. Par l’arrêté contesté du 28 avril 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 2 octobre 2023, publié le 3 octobre 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 65-2023-283 de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. B…, l’arrêté contesté mentionne les principaux éléments de faits relatifs à sa situation et sur lesquels s’est fondé le préfet des Hautes-Pyrénées pour prendre ses décisions, notamment sa durée de présence sur le territoire, la circonstance qu’il est arrivé en France quand il était mineur, qu’il est célibataire et père de deux enfants français, nés en 2019 et 2023, que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire fait état de neuf condamnations pénales, et enfin qu’il est fait état de vingt-et-une mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). L’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué étant suffisamment motivées, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…). ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…). ». La règle fixée par les dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale tend à protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans les fichiers d’antécédents judiciaires constitués par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
Dans le cas où l’un des motifs d’une décision administrative s’avère erroné, le juge peut procéder à la neutralisation de ce motif s’il apparaît qu’il résulte de l’instruction que la considération du ou des autres motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision.
Il ressort des termes de l’arrêté du 28 avril 2025 que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… et, par voie de conséquence, l’obliger à quitter le territoire français, le préfet des Hautes-Pyrénées a estimé qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public, en se fondant, d’une part, sur la circonstance que l’intéressé est connu au système informatisé de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour de très nombreux faits délictueux, et d’autre part, sur les condamnations de l’intéressé qui figurent sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. A cet égard, le requérant ne conteste pas avoir fait l’objet de neuf condamnations, à savoir, une condamnation le 31 mars 2013 à huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis et une mise à l’épreuve pendant deux ans pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive) et vol (récidive), une condamnation le 1er avril 2015 à huit mois d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entrainé une ITT n’excédant pas huit jours (récidive) et usage illicite de stupéfiants, une condamnation le 16 juin 2016 à huit mois d’emprisonnement pour vol en réunion (récidive), une condamnation le 12 octobre 2017 à deux ans d’emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (récidive de tentative), dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, vol en réunion, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (récidive), une condamnation le 25 octobre 2018 à trois mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, une condamnation le 26 janvier 2021 à quatre mois d’emprisonnement pour usage, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants, une condamnation le 19 octobre 2021 à cent quarante heures de TIG pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis, une condamnation le 13 mai 2022 à trois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis (récidive), obstacle par un conducteur à l’immobilisation administrative de son véhicule et circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, et enfin une condamnation le 3 mai 2024 à huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants, conduite sans assurance et récidive de conduite sans permis. Eu égard au nombre, à la gravité et à la répétition dans le temps des faits délictueux pour lesquels il a été condamné, et qui ne font l’objet d’aucune contestation, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait caractérisé la menace à l’ordre public de la même manière, et aurait pris la même décision, s’il ne s’était fondé que sur ces condamnations, et non sur la consultation du TAJ. Dans ces conditions, cette consultation du TAJ est dépourvue de toute incidence sur le sens de la décision attaquée, n’a pu priver l’intéressé d’aucune garantie, et le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions des articles 230-6, R. 40-28 et R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, et comme il a été développé au point 7, le comportement de M. B… constitue une menace grave pour l’ordre public. En outre, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a explicitement pris en compte la durée de son séjour en France, sa situation familiale et économique et les conditions de son intégration, en précisant qu’il a déclaré être entré en France en 2004, qu’il s’est déclaré célibataire, que sa mère est présente sur le territoire français, qu’il est le père de deux enfants de nationalité française mais qu’il n’apporte aucun élément permettant d’établir le lien qu’il conserverait avec ses enfants ni aucune preuve de sa contribution effective à leur entretien et leur éducation et qu’il ne justifie d’aucun emploi et d’aucune ressource. M. B… n’apporte aucun élément permettant de contredire cette appréciation et n’établit pas davantage l’existence de liens avec les autres membres de sa famille, et n’établit ainsi pas réunir les conditions pour bénéficier des dispositions précitées de l’article L. 423-23. Par suite, le préfet, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, a suffisamment examiné sa situation, et le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de sa situation personnelle et d’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, alors que M. B… n’établit ni vivre en concubinage avec la mère française de ses enfants, ni participer à l’entretien et l’éducation de ces enfants, ni entretenir des liens d’une particulière intensité avec ses parents et sa sœur en situation régulière sur le territoire français, et qu’il ne conteste pas être sans emploi et dépourvu de ressources, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté contesté, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, alors que M. B… ne produit que des attestations peu probantes et ne permettant pas d’établir sa présence continue auprès de ses enfants et de leur mère, il n’apporte aucun élément suffisant de nature à établir qu’il contribuerait de manière effective à leur entretien et leur éducation et n’établit pas l’existence de relations familiales avec eux. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté a retenu, à bon droit, que M. B… constitue une menace grave à l’ordre public, c’est sans méconnaitre l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressé que le préfet des Hautes-Pyrénées a pu prendre l’arrêté attaqué, sans que la durée fixée à trois ans de l’interdiction de retour sur le territoire français apparaisse disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ahmadi, et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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