Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 avr. 2026, n° 2604552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… C…, épouse B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour de plus de six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
Mme B…, ressortissante de la République du Congo née le 23 juin 1995, a présenté une demande de titre de séjour le 11 août 2025 sur le site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France). Par suite, à défaut de toute décision explicite, et alors même qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 mai 2026 lui a été délivrée par les services préfectoraux, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ainsi présentée par Mme B…, est née au terme d’un délai de quatre mois. Par ailleurs, l’intervention d’une décision implicite de rejet, qui met nécessairement fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’étranger intéressé puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Dès lors, les conclusions de la requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de statuer sur sa demande et de lui délivrer un récépissé ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, épouse B….
Fait à Lyon le 7 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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