Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 sept. 2025, n° 2501087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 janvier et 18 août 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 423-23 du même code ;
il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 2-2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois, né le 25 mai 1988, a déclaré être entré en France en août 2016. Il a été mis en possession de titres de séjour mention « vie privée et familiale » dont le dernier était valable du 29 septembre 2023 au 28 septembre 2024. Le 9 septembre 2024, il en a sollicité le renouvellement au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été indiqué au point 1, que M. B… a déclaré être entré en France en août 2016, ce qui n’est pas contesté. Par ailleurs, il ressort de l’avenant en date du 1er octobre 2022 que l’intéressé a signé, le 7 décembre 2020, un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise SOYSOY en qualité de conducteur de ligne de conditionnement polyvalent. À cet égard, il produit des bulletins de salaire couvrant la période de janvier 2021 à décembre 2024, établissant qu’il exerce son emploi à temps complet et sans interruption depuis près de quatre ans à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, eu égard à sa présence continue en France depuis 2016, à la stabilité et à la régularité de sa situation professionnelle, et bien qu’il soit célibataire et sans enfant à la date de la décision attaquée, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… du 28 octobre 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 octobre 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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