Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2405372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 mai 2024, N° 2402252 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402252 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 1er mars 2024 rejetant la demande de renouvellement de son titre que lui a présentée M. A B et a enjoint à la même autorité administrative de réexaminer la demande du requérant dans le délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
— d’assurer l’exécution du jugement du 21 mai 2024 en prononçant une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas réexaminé sa situation, les services du préfet des Alpes-Maritimes lui ayant indiqué qu’ils ne sont tenus par aucun délai ; il doit produire un document de séjour pérenne pour justifier de la régularité de son séjour.
Par une ordonnance en date du 27 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par une ordonnance n° 2402252 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 1er mars 2024 refusant de renouveler le titre de séjour de M. B, a enjoint à la même autorité administrative de réexaminer la demande du requérant dans le délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 21 mai 2024 en ne réexaminant pas la demande de titre de séjour du requérant dans le délai imparti par ledit jugement.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement du 21 mai 2024 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté l’ordonnance n° 2402252 du 21 mai 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat, au profit de M. B, une somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance mentionnée à l’article 1er.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signésigné
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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