Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 mars 2025, n° 2500299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500299 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Zaghrir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prolongé son assignation de résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de fixer son obligation de pointage à 7h30 ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui a produit des pièces complémentaires le 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courriel des services de la police aux frontières de la Gironde produit par le préfet, que M. B a quitté le territoire français le 28 janvier 2025 à 12h00, exécutant ainsi l’arrêté d’expulsion pris à son encontre par le préfet de la Gironde. Ainsi, dès lors que M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutée et ne réside plus sur le territoire français, l’arrêté du 17 janvier 2025 qui a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours a perdu son objet et il n’y a plus lieu de statuer sur la requête tendant à son annulation.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B, y compris en ce qui concerne ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2500299.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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