Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2025, n° 2501749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, et des mémoires, enregistrés le 24 avril 2025 et le 25 avril 2025, M. B D et la société (SAS) « les Fruits d’Or », dont il est le gérant, représentés par Me Morisse, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 portant exclusion définitive de M. D du marché de Val de Reuil, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au maire de Val de Reuil, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, de régulariser la situation en permettant à M. D d’occuper l’emplacement dont il disposait auparavant ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Val de Reuil la somme de 1 500 euros sur le fondement, à titre principal, de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— Il entend maintenir ses conclusions dès lors que seul le maire est compétent pour prendre des décisions en matière de police des emplacements délivrés à des commerçants ;
— La condition d’urgence est remplie, le marché de Val de Reuil représentant 35% du chiffre d’affaires de la société dont l’activité était déjà déficitaire en 2024 ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* Son auteur, soit le responsable régional de la société chargée de la gestion du marché, est incompétent pour la prendre ;
* Elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
* Elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
* Elle est fondée sur des faits matériellement inexacts car il n’a jamais été personnellement impliqué dans une altercation avec un autre commerçant ;
* Elle est disproportionnée.
La société « les fils de Mme A », représentée par Me Laroche, a produit deux pièces, enregistrées le 24 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la commune de Val de Reuil, représentée par Me Huon, Selarl Huon et Sarfati, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le n°2501404 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 avril 2025 à 11 heures en présence de M. Tostivint, greffier, Mme C a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Morisse, pour les requérants
— Les observations de Me Garceries, pour la commune de Val de Reuil,
— Les nouvelles observations de Me Morice puis de Me Garceries,
— Les ultimes observations de Me Morice.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B D à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Par un courrier du 27 janvier 2025, signé du responsable régional de la société gestionnaire du marché d’approvisionnement de la commune de Val de Reuil, M. D a été informé de son exclusion définitive de ce marché. Toutefois, par courrier du 24 avril 2025, le président de cette société a informé M. D que la décision du 27 janvier 2025 cessait de produire ses effets à compter de ce jour. Il a été précisé, lors de l’audience, que le maire de la commune de Val de Reuil n’avait pris aucune décision concernant M. D. Dans ces conditions, à la date à laquelle il est statué sur la présente requête, il n’existe aucune urgence à prononcer éventuellement la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2025, dès lors qu’elle ne produit plus d’effets, et ce quand bien même seul le maire de Val de Reuil serait compétent pour prendre une décision d’exclusion du marché de sa commune.
6. Les conclusions de M. D aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. De même, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L 761-1 du code de justice administrative, la commune de Val de Reuil n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé.
O R D O N N E :
Article 1er M. B D est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la société « les Fruits d’Or » , à Me Anthony Morisse, à la commune de Val de Reuil et à la société « les Fils de Mme A ».
Fait à Rouen, le 28 avril 2025.
La juge des référés, Le greffier,
signé signé
A. C H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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