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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2201499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 juin 2020 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 20 décembre 2023, Mme F… G…, représentée par la SCP Laydeker-Sammarcelli-Mousseau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Niort à lui verser une somme totale de 13 340,9 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi à raison ses conditions de prise en charge par le service d’aide médicale urgente (SAMU) de ce dernier le 21 septembre 2016, sous déduction de la provision de 8 000 euros qu’elle a perçu de la part de l’assureur du centre hospitalier de Niort ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit la réalisation d’une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il y a lieu de retenir le rapport d’expertise du docteur C… du 15 avril 2019, le rapport d’expertise établi le 17 mai 2021 par le docteur A… devant être écarté en raison de ses contradictions et de l’absence de réponse à ses dires des 7 et 10 mai 2021 ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Niort est engagée en raison des conditions fautives de sa prise en charge par le service d’aide médicale urgente le 21 septembre 2016, qui sont à l’origine d’une perte de chance de 10% d’éviter les séquelles neurologiques dont elle est atteinte ;
- elle est fondée à demander, après application du taux de perte de chance de 10%, le versement des sommes de :
909,9 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, dont une période de 159 jours de déficit fonctionnel temporaire total et de 208 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel ;
2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
500 euros au titre des dépenses de santé futures, à parfaire ;
1 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
200 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 30 janvier 2024, le centre hospitalier de Niort, représenté par Me Maissin, conclut :
1°) à ce que l’indemnisation mise à sa charge soit réduite à de plus justes proportions et à ce que soit déduite de cette indemnisation la somme de 8 000 euros, versée par son assureur à titre de provision, Mme G… devant être condamnée à lui verser le reliquat, correspondant à une somme de 6 725,74 euros ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de Mme G….
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu d’écarter le rapport d’expertise du docteur A…, établi conformément aux règles de l’art et aux termes de la mission impartie à ce dernier par le tribunal ;
- à supposer sa faute établie, elle n’est qu’à l’origine d’une perte de chance de Mme G… d’échapper à l’aggravation de son état de santé de 10% ;
- le manquement qui lui imputable, à le supposer établi, n’est à l’origine directe et certaine d’aucun déficit fonctionnel permanent et Mme G… n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices permanents.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres ne s’oppose pas à la réalisation d’une nouvelle expertise et sollicite, en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de justice administrative, la réserve de ses droits.
Vu :
- l’ordonnance n° 2000724 du juge des référés du 10 juin 2020 ordonnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la réalisation d’une expertise et désignant le docteur B… A… en qualité d’expert ;
- l’ordonnance du 28 septembre 2020 désignant le docteur D… E… en qualité de sapiteur ;
- le rapport d’expertise établi par le docteur A… et déposé au greffe du tribunal le 18 mai 2021 ;
- l’ordonnance du 17 décembre 2020 par laquelle le magistrat désigné a accordé une allocation provisionnelle de 700 euros au docteur E… ;
- l’ordonnance du 25 mai 2021 par laquelle le magistrat désigné a taxé et liquidé les frais et honoraires du docteur A… à la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises et les a mis à la charge de Mme G… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
- les observations de Me Mousseau pour Mme G…, et celles de Me Tinel, substituant Me Maissin, pour le centre hospitalier de Niort.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, alors âgée de 40 ans, a présenté, le 21 septembre 2016, des céphalées importantes, des vomissements, une cécité de l’œil droit ainsi qu’une perte de sensations complète au niveau du pied gauche à partir de 6 heures 30. Le service d’aide médicale d’urgence (SAMU) rattaché au centre hospitalier de Niort a alors été contacté par le compagnon de Mme G…, à 7 heures 04, et le médecin régulateur, évoquant une hyperthermie, a recommandé que Mme G… consulte son médecin traitant le matin même. Le SAMU a de nouveau été contacté par le compagnon de Mme G… à 10 heures 23, et celle-ci, dans le coma avec une mydriase droite aréactive, a été prise en charge par la structure mobile d’urgence et de réanimation à 10 heures 43, puis a été placée en réanimation par intubation, ventilation, avec une sédation et une osmothérapie. Elle est arrivée à 12 heures 16 au centre hospitalier universitaire de Poitiers et un scanner réalisé à 12 heures 44 a permis de diagnostiquer une malformation artérioveineuse frontale droite, prise en charge au sein de ce centre hospitalier jusqu’au retour à domicile de Mme G… le 24 février 2017.
Saisi par Mme G…, l’assureur du centre hospitalier de Niort a diligenté une expertise, réalisée par le docteur C…, qui a remis son rapport le 15 avril 2019. Par une ordonnance du 10 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a ordonné la réalisation d’une seconde expertise, et le rapport établi par le docteur A… a été remis le 18 mai 2021. Mme G… a demandé au centre hospitalier de Niort, le 24 mars 2022, de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de ses conditions de prise en charge le 21 septembre 2016. Elle demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier de Niort à l’indemnisation de ces préjudices.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. (…) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer. (…) ».
Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer « la nullité » d’un rapport d’expertise. Par ailleurs, si le caractère contradictoire de l’expertise impose à l’expert de prendre en compte les différents arguments invoqués par les parties, et de consigner leurs observations dans son rapport, il ne lui impose pas, en l’état de la réglementation en vigueur, de répondre spécifiquement, dans son rapport, aux différents arguments invoqués par les parties à l’expertise. Mme G… n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’à défaut d’avoir répondu à ses observations des 7 et 10 mai 2021, qui y sont annexées, le rapport établi par le docteur A… serait irrégulier. En outre, si l’intéressée se plaint de diverses incohérences entachant le rapport du docteur A…, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne saurait entrainer l’irrégularité de ce rapport. Il appartient seulement au juge administratif d’apprécier du bien-fondé des critiques dirigées contre ce rapport au vu de l’ensemble de l’instruction, le cas échéant après avoir diligenté toute mesure d’instruction qu’il estime utile, y compris une expertise complémentaire. Par suite, Mme G… n’est pas fondée demander que le rapport établi par le docteur A… soit écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’un retard fautif de prise en charge :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertises que Mme G… présentait, le 21 septembre 2016 et depuis 6 heures 30, des céphalées très importantes, associées à des vomissements, et à une cécité partielle de l’œil droit, puis à des troubles neurologiques au niveau du pied gauche à 7 heures 04. Ces symptômes étaient susceptibles d’évoquer un accident vasculaire cérébral si ce n’est une hémorragie cérébro-méningée, affections justifiant une prise en charge médicale immédiate de Mme G…. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à l’issue de ce premier appel au SAMU rattaché au centre hospitalier de Niort, débutant à 7 heures 4, Mme G… a été orientée par le médecin régulateur vers son médecin généraliste au plus vite, sans qu’une prise en charge hospitalière ne soit, en dépit de ces symptômes, décidée. Ce retard de prise en charge constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Niort.
En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la prise en charge de Mme G… à l’issue de l’appel au SAMU de 10 heures 23 soit fautive. Il s’ensuit que la responsabilité de centre hospitalier de Niort n’est susceptible d’être engagée qu’à raison du retard de prise en charge entrainé par le premier appel au SAMU de 7 heures 04.
En ce qui concerne le lien de causalité et l’évaluation des préjudices :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) » Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
Dans son rapport d’expertise du 18 mai 2021, le docteur A… expose que seules les séquelles liées à l’engagement temporal droit, et en particulier l’altération de la vision de Mme G… à l’œil gauche, sont imputables à la faute du centre hospitalier de Niort, sans précisions concernant le motif médical pour lequel les séquelles neurologiques de Mme G… ne seraient pas imputables au retard de prise en charge. Au contraire, dans son rapport d’expertise amiable du 15 avril 2019, le docteur C… relève que les séquelles neurologiques découlent également du retard de prise en charge imputable au centre hospitalier de Niort. S’agissant du taux de perte de chance, le docteur A… retient un taux de 20%, le docteur C… retenant un taux de 10%. Enfin, s’agissant des préjudices, si le docteur A… relève l’absence de déficit fonctionnel permanent subi par Mme G… et d’incidence professionnelle imputable à la faute du centre hospitalier de Niort, le docteur C… conclut quant à lui une incidence professionnelle imputable au retard de prise en charge, et à l’existence de séquelles fonctionnelles. Aucun des rapports, contradictoires entre eux, n’exposant les éléments de fait de nature à apprécier de l’existence ou non d’un lien de causalité entre ces séquelles neurologiques et le retard fautif de prise en charge, l’état du dossier ne permet pas d’apprécier l’existence d’un tel lien. Par suite, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise complémentaire, conformément aux fins qui seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La responsabilité du centre hospitalier de Niort est engagée à raison du retard de prise en charge de Mme G… le 21 septembre 2016.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les préjudices supportés par Mme G…, procédé par un neurochirurgien désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme G… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Niort ; convoquer et entendre les parties, le cas échéant toute personne du service hospitalier ayant donné des soins à Mme G… et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme G… ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté, et en particulier les séquelles neurologiques de Mme G…, ont un rapport avec l’état initial de Mme G…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement du centre hospitalier de Niort, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
3°) donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme G… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison du retard de prise en charge du centre hospitalier de Niort ;
4°) dire si l’état de Mme G… a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
5°) indiquer à quelle date l’état de Mme G… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
6°) dire si l’état de Mme G… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
7°) donner son avis sur l’existence de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
8°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme G….
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme G…, du centre hospitalier de Niort et de la CPAM de la Charente-Maritime.
Article 5 : L’expert déposera, son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… G…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et au centre hospitalier de Niort.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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