Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 août 2025, n° 2514266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme C D, représentée par Me Robach, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2511267 du 16 juillet 2025 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance
n° 2511267 du 16 juillet 2025 en ce qu’elle lui enjoint de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de sa notification une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, Mme B D, représentée par Me Robach, déclare se désister de ses conclusions à fin de modification de l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2511267 du 16 juillet 2025 mais indique qu’elle maintient les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles relatives à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu :
— l’ordonnance n° 2511267 du 16 juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 août 2025 à 10h.
Le rapport de Mme Chaufaux, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience ;
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par le préfet des Hauts-de-Seine, a été enregistrée le 22 août 2025 à 13h12.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de modification de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 16 juillet 2025 :
3. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, Mme B D, représentée par Me Robach, déclare se désister de ses conclusions à fin de modification de l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2511267 du 16 juillet 2025. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B D étant provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Robach, avocate de Mme B D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Robach. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l’intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de modification de l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2511267 du 16 juillet 2025 de la requête de Mme B D.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Robach renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Robach, avocate de Mme B D, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B D.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B D, à Me Robach et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 août 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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