Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 nov. 2024, n° 2403770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars et 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de fait.
Le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces enregistrées le 1er juillet 2024.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction, initialement fixée au 19 juin 2024, a été reportée au 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 3 novembre 1997, est entré sur le territoire français le 6 juin 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 février 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. M. A, qui soutient que l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se borne à transmettre au tribunal les copies des titres de séjour de son père et de l’un de ses frères et la copie de la carte nationale d’identité de son frère de nationalité française. S’il soutient être également entré sur le territoire français le 6 juin 2016, il ne produit aucune pièce l’établissant, alors qu’il ne se prévaut d’aucune activité professionnelle. Dès lors, le requérant ne fait pas état de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels de nature à justifier de sa régularisation au titre d’une admission exceptionnelle au séjour alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché son appréciation à ce titre d’une erreur manifeste.
7. En quatrième lieu, M. A soutient que le préfet aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de fait en affirmant qu’il serait dépourvu de membres de sa famille sur le territoire alors que son père et ses deux frères y résident. Toutefois, il ressort seulement des termes de cet arrêté que le préfet du Val d’Oise s’est fondé, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A et l’obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours, sur les circonstances que ce dernier est, selon ses déclarations, célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. Par suite, l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune erreur de fait.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que mentionnés précédemment au point 6, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées.
Sur les conclusions accessoires :
10. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions de M. A à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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