Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 7 mai 2025, n° 2502211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme B D doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour le compte de sa fille.
Elle soutient que :
— elle a relancé à plusieurs reprises la préfecture, sans succès ;
— elle satisfait aux conditions d’obtention du document demandé ;
— le délai d’instruction de sa demande l’a contrainte à annuler plusieurs voyages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence à statuer sur la demande de la requérante n’est pas établie ;
— la demande de la requérante fait obstacle à l’exécution d’une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 24 avril 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Mme D, qui soutient, en outre, qu’elle a besoin de se rendre en Russie afin de se voir délivrer une copie de son acte de naissance pour compléter sa demande de naturalisation auprès des autorités françaises, et qu’elle ne peut voyager sans sa fille.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, Mme B D, ressortissante russe a, par une demande du 17 juin 2024, sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille C, née le 25 juin 2021.
4. Il résulte de l’instruction que si la requérante se prévaut du fait qu’elle est contrainte de se rendre en Russie afin de se voir délivrer une copie de son acte de naissance, la demande de naturalisation française qu’elle entend ensuite déposer, une fois munie de ce document, n’est pas, en l’absence de précisions supplémentaires, une circonstance caractérisant, par elle-même, une situation d’urgence de nature à justifier qu’en dépit de la saturation des services du préfet du Bas-Rhin, son dossier soit examiné en priorité. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle serait dans l’impossibilité de se rendre en Russie sans être accompagnée de sa fille. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet du Bas-Rhin de se prononcer sans tarder sur sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur ne peut être regardée comme satisfaite.
5. En tout état de cause, le préfet fait valoir que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de la requérante a fait naître une décision implicite de rejet en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que la demande de D fait obstacle à l’exécution d’une décision au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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