Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 juil. 2025, n° 2519633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519633 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 17 juillet 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pu exécuter la mesure d’éloignement prise le 11 janvier 2024 parce qu’il était en détention.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jehl en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— les observation de Me Foading-Nchoh, avocat de permanence représentant M. A, ce dernier ayant refusé de se rendre à l’audience,
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 26 août 1992, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et d’un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, édictés par le préfet de police le 9 juillet 2025. Il en demande l’annulation.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C, attachée d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté pour l’ensemble des décisions attaquées.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font applications et mentionnent les circonstances de faits propres à l’espèce. Ainsi, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionnent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement, et sont donc suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motivations des décisions attaquées, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A avant d’édicter les décisions attaquées. À cet égard, si le requérant allègue que sa vie et son intégrité physique seraient menacées en cas de retour dans son pays, dès lors, d’une part, qu’il lui serait reproché d’avoir dénoncé des violences policières perpétrées en 2019, d’autre part, qu’il aurait été condamné, le 24 mai 2023, en son absence, à vingt ans de réclusion criminelle par le tribunal criminel de première instance de la cour d’appel d’Alger, et que la cour d’appel de Paris aurait rendu un avis défavorable à une demande d’extradition émise par les autorités algériennes, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Au demeurant, un tel avis ne serait pas de nature à établir les craintes personnelles qu’il encourrait en cas de retour en Algérie, dont ni l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a rejeté à deux reprises, les 5 avril 2023 et 18 avril 2025, ses demandes, ni la Cour nationale du droit d’asile, qui a rejeté son recours contre la décision de l’OFPRA du 5 avril 2023, n’a en tout état de cause retenu la réalité. Le moyen tiré du défaut d’examen préalable à l’édiction des décisions attaquées, y compris la décision portant fixation du pays de renvoi, doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfants et ne démontre pas être dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine, la seule circonstance, à la supposer établie, que sa mère et sa sœur se trouveraient en séjour régulier en France ne saurait démontrer que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a édicté la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () » et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
9. De première part, si le requérant allègue qu’il n’a pu exécuter la précédente mesure d’éloignement dont il faisait l’objet, en l’espèce une obligation de quitter le territoire français édictée le 11 janvier 2024 par la préfète du Val-de-Marne, dès lors qu’elle a été prise, et qu’il en a été notifié, le 26 juin 2024, lorsqu’il qu’il était en détention, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été communiquée par courrier recommandé avec accusé de réception et que cet accusé de réception a été signé le 15 janvier 2024.
10. De deuxième part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, et n’est pas contesté, que M. A a été condamné à une peine de prison pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’extorsion et de vol. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de la décision du préfet du Val-de-Marne du 23 juin 2025 que le requérant a été interpellé à diverses reprises entre 2021 et 2024, sous plusieurs alias, notamment pour des faits de vol en réunion, extorsion commise avec une arme, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, ou encore vol avec destruction ou dégradation. Dans ces conditions, le préfet de police a pu estimer que le comportement de M. A représente une menace pour l’ordre public.
11. De troisième part et en tout état de cause, il n’est pas contesté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, pas plus qu’il n’est contesté qu’il s’est précédemment soustrait à son assignation à résidence.
12. Ainsi, et en tout état de cause, le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ce dernier motif. Il a donc pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour considérer qu’il existait un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a édicté la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », et aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 33 la convention relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». En l’espèce, et ainsi qu’il l’a été au point 4 ci-dessus, si M. A allègue craindre pour sa vie et son intégrité physique en raison de ses opinions politiques, notamment parce qu’il aurait dénoncé publiquement des violences des forces de police algériennes et aurait été condamné à une peine de réclusion criminelle, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, que ni l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d’asile, n’ont considérées comme fondées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations précitées, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. En l’espèce, si le requérant allègue que ses attaches familiales et privées en France constituent des circonstances humanitaires au sens de ces dispositions, il ne démontre pas l’existence de telles attaches, et la circonstance, à la supposer établie, que sa mère et sa sœur vivraient en France en situation régulière est insuffisante pour caractériser de telles circonstances humanitaires. Le requérant était arrivé en France, selon ses déclarations, qu’il ne démontre pas, depuis moins de quatre ans. Il ne fait état ou ne démontre d’aucune relation en France, alors que la décision attaquée mentionne qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Il ressort des pièces du dossiers qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, sans qu’il ne puisse se prévaloir de ce qu’elle lui aurait été notifiée le 26 juin 2024, ainsi qu’il l’a été exposé au point 9 ci-dessus. Enfin, il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’une condamnation et des divers signalements et interpellations, rappelés au point 10 ci-dessus. Dans ces circonstances, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en portant à vingt-quatre mois la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé.
19. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 5 ci-dessus, c’est sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de police a édicté la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. JEHL
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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