Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 nov. 2025, n° 2513474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la fédération française de rugby (FFR) a refusé de lui communiquer les documents demandés, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la fédération française de rugby de lui communiquer les documents suivants, sous astreinte de 100 euros :
- les comptes complets, les grands livres généraux clients, fournisseurs et tiers, et la balance générale des comptes de la FFR pour les années 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025 ;
- les notes de frais du président Florian grill et des élus Jean-Marc Lhermet et Jordan Roux, ainsi que les extraits de leur compte dirigeant et les relevés mensuels des dépenses ;
- les grands livres généraux clients, fournisseurs et tiers, la balance générale des comptes du groupement d’intérêt public (GIP) France 2023 et du groupement d’intérêt économique (GIE) Rugby Hospitalités et Voyages ainsi que les procès-verbaux des conseils d’administration, du conseil de surveillance, et de son fond de dotation ''Rugby au Coeur'', depuis la date de leur création respective jusqu’à ce jour ;
3°) de mettre à la charge de la fédération française de rugby une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2507548 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du 1er titre (…). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit, à peine d’irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la commission d’accès aux documents administratifs.
M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la fédération française de rugby a refusé de lui communiquer divers documents comptables au titre des années 2022 à 2025. Toutefois, l’intéressé ne produit, y compris dans sa requête au fond, aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait saisi pour avis la commission d’accès aux documents administratifs, la circonstance que le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 23 juin 2022, enjoint à la FFR de communiquer à l’association Rugby Club du pays six fournais, des pièces comptables relatives aux exercices clos en 2017, 2018 et 2019, n’étant pas de nature à dispenser le requérant de l’exercice de recours préalable obligatoire dès lors que sa demande ne porte pas sur les mêmes documents que ceux visés par ce jugement. Par suite, la requête au fond présentée par M. A… étant manifestement irrecevable, sa requête en référé doit être rejetée en toutes ses conclusions comme étant manifestement mal fondée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Attestation ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Education ·
- Enfant ·
- Égalité de chances ·
- Scolarisation ·
- Hebdomadaire ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Recours administratif ·
- Insuffisance de motivation ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Terme
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Centre d'accueil ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cada ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Conseil ·
- Administration ·
- Sécurité ·
- Congé ·
- Reconnaissance ·
- Médecin
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Incompétence
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.