Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2523854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la remise de la carte de séjour pluriannuelle de son épouse ou, à défaut, de délivrer à son épouse un document l’autorisant à séjourner et travailler en France.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une décision favorable a été prise le 18 avril 2025 sur la demande de carte de séjour pluriannuelle présentée par son épouse, que les multiples démarches entreprises par le couple depuis 10 mois pour se voir remettre ce titre de séjour ont été vaines, que cette circonstance place son épouse dans une situation de précarité tant juridique que financière puisque l’absence de ce titre de séjour l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de réaliser des démarches administratives essentielles, que son épouse est actuellement enceinte ce qui renforce sa vulnérabilité et la nécessité d’une remise rapide de ce titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… déclare être l’époux de Mme A… D… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 29 septembre 1993, titulaire d’une attestation portant décision favorable sur une première demande de titre de séjour. Cette attestation, datée du 18 avril 2025, précise que l’intéressée se verra délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » alors en cours de fabrication. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la remise de la carte de séjour pluriannuelle de son épouse ou, à défaut, de délivrer à son épouse un document l’autorisant à séjourner et travailler en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Nonobstant le fait que M. C… ne justifie pas être l’époux de Mme D… épouse C…, il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci serait une majeure protégée placée sous le régime de la tutelle et que M. C… serait son tuteur légal. Dès lors, M. C… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir pour le compte de Mme D… épouse C…, à qui il appartient, le cas échéant, d’introduire une requête tendant à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la remise de sa carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, la requête de M. C… est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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