Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2418413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B…
Par cette requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé/e à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de forme, faute de comporter de manière lisible les nom et prénom de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’illégalité, faute de comporter le nom de l’interprète, ses coordonnées, le jour et la langue utilisée, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale, faute d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de forme, faute de comporter de manière lisible les nom et prénom de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, faute d’examen particulier de sa situation ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… ne justifie pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande tendant à en obtenir le bénéfice à titre provisoire doit être rejetée.
Sur la requête :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisamment lisible les nom et prénom de son auteur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne répondrait pas aux exigences prévues par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’elle ne ferait pas une mention exhaustive des éléments de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été notifiée en présence d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de ce que les formalités prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en cas d’assistance d’une interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, est, en tout état de cause, inopérant.
En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir que la décision attaquée ne fait pas une mention exhaustive des éléments de sa situation, M. B… se prévaut d’un fait qui n’est manifestement pas susceptible de venir au soutien du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En cinquième lieu, M. B… ne précise en tout état de cause pas les éléments qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, est manifestement infondé.
En sixième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il est présent en France depuis deux ans et qu’il y travaille, M. B… n’assortit le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien
En septième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas en elle-même pour effet le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des craintes de M. B… en cas de retour dans son pays d’origine est inopérant. En tout état de cause, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des décisions illégales portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisamment lisible les nom et prénom de son auteur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne répondrait pas aux exigences prévues par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est manifestement infondé.
En troisième lieu, la décision d’interdiction de retour indique dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve M. B…. Elle fait par ailleurs état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels le préfet a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence M. B… sur le territoire français et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir que la décision attaquée ne fait pas une mention exhaustive des éléments de sa situation, M. B… se prévaut d’un fait qui n’est manifestement pas susceptible de venir au soutien du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En cinquième lieu, en se bornant à soutenir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, M. B… n’assortit pas les moyens tirés d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Paëz et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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