Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 janv. 2026, n° 2600155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, la SARL JBCM, représentée par le cabinet Auravocats, Me Bénagès, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Cap Club » situé à Aubière pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, l’arrêté litigieux entraînant une perte de chiffre d’affaires dès lors que l’équilibre financier de l’établissement est menacé à brève échéance compte tenu des gains escomptés dont il serait privé durant la période de fermeture, entraînant des conséquences économiques difficilement réparables ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n° 2600156, par laquelle la SARL JBCM demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la SARL JBCM fait valoir que l’arrêté litigieux pris le 9 janvier 2026 prononçant pour une durée d’un mois la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Cap Club » va entraîner une perte de chiffre d’affaires qu’elle estime à plus de 100 000 euros alors qu’il est prévu le 31 janvier 2026 l’intervention d’un artiste extérieur dont la prestation s’élève à 6 000 euros et devant engendrer une recette estimée à 15 000 euros. Elle allègue que la mesure contestée compromet ainsi gravement l’équilibre financier de l’établissement alors que pour la même période de janvier, il avait fait, en 2025, un chiffre d’affaire de 54 361,07 euros, qu’elle doit, en outre, assumer diverses charges et que le personnel est susceptible de quitter l’entreprise afin d’assurer son niveau de vie ailleurs pendant cette fermeture temporaire. Toutefois, à l’appui de ses allégations, la SARL JBCM se borne à produire une attestation comptable datée du 14 janvier 2026, reprenant les allégations de la requérante rappelées ci-avant. Cette seule attestation, qui n’est fondée sur aucun élément comptable probant, n’est pas suffisamment circonstanciée pour permettre d’établir que la fermeture de l’établissement, durant la période restant à courir à la date de la présente ordonnance, est susceptible, comme le soutient la société requérante, d’entraîner pour l’établissement de graves répercussions financières et, par suite, de compromettre son équilibre financier.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par la SARL JBCM doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL JBCM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL JBCM.
Copie en sera adressée pour son information à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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