Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 20 mai 2025, n° 2501425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 à 21 heures 29, M. C D, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle la préfète des Vosges a renouvelé l’assignation à résidence prise à son encontre pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation au regard de son séjour en France ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
— il justifie de circonstances de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, qui ne peut être regardée comme constituant une perspective raisonnable ;
— les modalités de l’assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Gottlieb a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 11 novembre 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2022. Par un arrêté du 14 mars 2025, la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, elle l’a assigné à résidence dans le département des Vosges. Par un jugement du 4 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours formé par M. D contre ces décisions. Par une décision du 28 avril 2025, dont M. D demande l’annulation, la préfète des Vosges a renouvelé l’assignation à résidence prise à son encontre pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 avril 2025 portant renouvellement de l’assignation à résidence :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratif de la préfecture, la préfète des Vosges a donné délégation de signature à Mme A B, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité, dans les matières relevant de ses attributions, de sorte qu’elle était compétente pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants ; / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
5. Pour renouveler l’assignation à résidence dont M. D fait l’objet, la préfète des Vosges s’est fondée sur les circonstances que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il n’y aurait pas de perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Aux termes de son article L. 733-2 : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / () ».
7. D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
8. En l’espèce, la décision attaquée impose à M. D de demeurer à son domicile entre 6 heures et 8 heures et, à titre de mesure de contrôle, de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police de Remiremont. En l’espèce, si M. D fait valoir que les modalités de l’assignation à résidence dont il fait l’objet l’empêchent d’exercer un droit de visite et d’hébergement de ses enfants dont l’état de santé serait particulièrement fragile, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait des enfants à charge sur le territoire français. En outre, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé s’opposerait au respect des modalités de cette assignation à résidence. Enfin, si M. D fait valoir que ces modalités l’empêchent d’exercer son activité professionnelle, il est constant qu’il n’a jamais obtenu d’autorisation de travail pour exercer une telle activité. Dès lors, M. D n’est pas fondé à soutenir que les modalités de l’assignation à résidence dont il fait l’objet porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension des effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 mars 2025 :
10. Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
11. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que depuis la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. D, le 14 mars 2025, des circonstances de droit ou de fait postérieures à l’édiction de cette décision seraient de nature à faire obstacle à son exécution. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision du 14 mars 2025 obligeant M. D à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Boulanger, et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501425
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