Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 sept. 2025, n° 2506218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux en date du 16 juin 2025 refusant son admission au concours interne d’adjoint administratif principal 2ème classe et, d’autre part, de la décision du même jour par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats admis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête ;
2°) d’ordonner au rectorat de l’académie de Bordeaux de lui communiquer l’intégralité des documents le concernant ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution des décisions contestées l’empêche d’intégrer la fonction publique d’Etat en tant qu’adjoint administratif sur l’année 2025 et de retrouver la sécurité de l’emploi ; ne pas suspendre l’exécution des décisions en litige le priverait d’une garantie, celle de réformer la décision en litige afin d’être admis au concours ; l’absence de suspension l’empêcherait de faire invalider un concours organisé en violation des normes de référence ; les décisions portent également atteinte de manière grave et immédiate à un intérêt public, compte tenu de la violation des normes de droit en vigueur concernant l’organisation du concours ;
— plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions : les épreuves du concours ont méconnu la nature et les modalités prévues par l’article 4 de l’arrêté du 23 mars 2007 ; aucun texte ne donne la possibilité aux services de l’administration académique de s’attribuer le pouvoir de modifier la nature et les modalités de passage de l’épreuve d’admission, les décisions contestées sont entachées d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir ; le jury du concours a commis une erreur manifeste quant à l’appréciation des capacités et mérites des candidats ; elles sont entachées d’un vice de procédure correspondant à un manquement ou à l’accomplissement irrégulier par l’administration de certaines formalités ; elles sont également entachées d’un vice de forme dès lors que la signature numérique méconnaît les exigences de l’article L.212-3 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ;
— les refus de communication, par le rectorat, des documents demandés, sont contraires aux dispositions des articles L. 300-2, L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et à la jurisprudence de commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ; les refus de communication opposés par l’administration l’empêchent de contrôler la légalité des décisions en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2505483 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif n°2505624 du 1er septembre 2025 ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif n°2505937 du 5 septembre 2025 ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. M. B A, né le 24 juin 1991, a présenté les épreuves d’admissibilité, puis d’admission du concours commun interne d’adjoint administratif principal 2ème classe pour la session 2025. Par une première décision du 16 juin 2025, la rectrice de l’académie de Bordeaux a publié la liste des candidats admis sur liste principale à ce concours interne. Par une autre décision du 16 juin 2025, M. A s’est vu notifier son relevé de notes aux épreuves d’admissibilité et d’admission du même concours portant également refus d’admission le concernant. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux décisions du 16 juin 2025.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. Pour justifier de l’urgence dans cette nouvelle requête, M. A fait valoir que les décisions contestées l’empêchent d’intégrer la fonction publique d’Etat en tant qu’adjoint administratif sur l’année 2025 et de retrouver la sécurité de l’emploi. Il soutient également que la suspension de l’exécution de ces décisions permettra de préserver l’intérêt public qui s’attache au respect des normes qui régissent le concours d’adjoints administratifs de la fonction publique d’État. De telles circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir une atteinte grave et manifeste à sa situation ou à un intérêt public. Par suite, la condition d’urgence visée à l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, les conclusions aux fins de suspension de la requête ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. S’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué dans l’ordonnance n°2505937 du juge des référés du 5 septembre 2025, les conclusions de la requête par lesquelles M. A demande au juge des référés d’ordonner au rectorat de lui communiquer l’intégralité des documents le concernant ne relèvent pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, et en tout état de cause, ces conclusions secondaires sont manifestement irrecevables dans le cadre du présent recours.
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Le requérant a présenté plusieurs requêtes successives ayant le même objet et développant les mêmes moyens avec la même argumentation. S’il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’infliger, cette fois-ci une amende sur le fondement de l’article R. 741-12, il y a lieu, en revanche, d’attirer l’attention de M. A sur l’existence de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2506218 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise pour information au rectorat de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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