Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2509387
TA Cergy-Pontoise
Rejet 17 juin 2025

Arguments

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  • Autre
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que l'association avait effectivement un intérêt à agir, mais cela ne suffisait pas à justifier la suspension de l'arrêté.

  • Rejeté
    Disproportionnalité de l'arrêté

    La cour a constaté que les moyens avancés ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, le rendant donc valide.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que les arguments relatifs à l'incompétence n'étaient pas fondés et n'affectaient pas la légalité de l'arrêté.

  • Autre
    Condition d'urgence

    La cour a décidé de ne pas statuer sur la condition d'urgence, étant donné que les autres moyens n'étaient pas suffisants pour justifier la suspension.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

Résumé par Doctrine IA

La Ligue des Droits de l'Homme (LDH) a demandé au juge des référés de suspendre l'arrêté du maire de Pontoise interdisant les regroupements non autorisés de trois personnes ou plus, invoquant des atteintes aux libertés publiques. Les questions juridiques posées concernaient la légalité de l'arrêté et l'existence d'une urgence justifiant la suspension. Le tribunal a conclu qu'aucun des moyens avancés par la LDH ne créait de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Par conséquent, la requête de la LDH a été rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition d'urgence.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2509387
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2509387
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2509387