Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2509387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, la ligue des droits de l’Homme (LDH) association loi 1901, représentée par Me Ogier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025/200 du 28 mars 2025, par lequel le maire de la commune de Pontoise a interdit tout regroupement non autorisé de 3 individus ou plus, de manière prolongée et ayant pour caractéristique de troubler la sûreté, la salubrité publique, la tranquillité publique, hors festivités organisées et autorisées par la Ville, tous les jours, entre 13h00 et 2h00, afin de prévenir toute atteinte aux personnes et aux biens, à partir du 15 avril 2025 et jusqu’au 15 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir à son encontre dès lors que la décision contestée est un arrêté municipal pouvant avoir une portée excédant son seul objet local, qui a des répercussions manifestes sur la liberté d’aller et venir ou sur le principe de libre utilisation du domaine public et étant donné que la défense des libertés publiques figure au nombre des principaux objectifs qu’elle poursuit au tire de l’article 1er de ses statuts et qu’il lui est reconnu un intérêt à agir spécifique en présence d’un arrêté interdisant le regroupement de personnes sur la voie publique ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est disproportionné par rapport à la finalité qu’il poursuit dès lors qu’il pose un standard de comportement imprécis et dont la définition n’est pas pertinente au regard du but recherché et qu’au surplus l’interdiction trouve à s’appliquer sur une durée trop longue et sur une large zone extrêmement fréquentée ;
* il n’est pas établi qu’il serait rendu nécessaire et adapté d’une part, pour éviter des comportements et des troubles qui peuvent déjà être réprimés sur la base du code pénal et en l’absence de mention de troubles à l’ordre public d’une gravité suffisante dont la fréquence justifierait l’édiction d’une interdiction et d’autre part, aux vues des modalités temporelles manifestement trop larges ;
* il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il relève du préfet le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et à la sécurité publique et que la police de Pontoise est étatisée ;
* la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que l’arrêté contesté préjudicie de façon grave et immédiate à l’intérêt des administrés de la commune ainsi qu’à ses propres intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la commune de Pontoise, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et soutient que la ligue des Droits de l’homme ne fait état d’aucune situation d’urgence et qu’aucun des moyens de sa requête n’est fondé.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2509389, enregistrée le 28 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* le code général des collectivités territoriales ;
* le code pénal ;
* le code de procédure pénal ;
* le code de la sécurité intérieur ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 juin 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
* le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
* les observations De Me Crusoe, substituant Me Ogier, représentant la LDH qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
* les observations de Me Houmer, substituant Me Aderno, représentant la commune de Pontoise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 28 mars 2025, le maire de la commune de Pontoise a interdit tout regroupement non autorisé de 3 individus ou plus, de manière prolongée et ayant pour caractéristique de troubler la sûreté, la salubrité publique, la tranquillité publique, hors festivités organisées et autorisées par la Ville, tous les jours, entre 13h00 et 2h00, afin de prévenir toute atteinte aux personnes et aux biens, à partir du 15 avril 2025 et jusqu’au 15 juillet 2025. Par la présente requête, l’association requérante, la LDH demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté qui doit être regardé comme, eu égard à la logique d’ensemble de cet arrêté, de prévenir les troubles à la sûreté, la salubrité publique et la tranquillité publique.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête de la Ligue des Droits de l’Homme n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de la Ligue des Droits de l’Homme doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Ligue des Droits de l’Homme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ligue des droits de l’Homme, à la commune de Pontoise et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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