Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2418678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 30 décembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable, présenté le 12 août 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Le 24 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a produit la décision du 20 décembre 2024, par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de M. B….
Vu :
- la décision du 20 décembre 2024, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024005173 de M. B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 22 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers (…) titulaires : 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ». Aux termes de l’article 2 l’arrêté du 22 avril 2022 susvisé : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 1. Carte de résident ; 2. Carte de résident permanent ; 3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ; 4. Carte de séjour pluriannuelle ; 5. Carte de séjour « compétences et talents » ; 6. Carte de séjour temporaire ; 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7 ; 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ; 10. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ; 11. Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; 12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 13. Autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue à l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Il résulte de ces dispositions que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. La commission de médiation peut ainsi légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence si les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.
Si M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable, le préfet a produit la décision explicite du 20 décembre 2024 par laquelle il a été statué sur cette demande, qui doit être regardée comme la décision attaquée.
La commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté comme irrecevable le recours amiable de M. B… au motif qu’il ne respectait pas les conditions de régularité et de permanence du séjour en France. M. B…, à qui la décision a été communiquée et qui a été mis à même de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, n’a pas contesté ce motif. En outre, il n’a produit, le concernant, qu’un titre de séjour expirant le 15 décembre 2023 ainsi qu’une copie du récépissé expirant le 29 octobre 2024, soit près de deux mois avant l’intervention de la décision attaquée, pièces manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation par la commission de médiation.
Il résulte de ce qui précède que les moyens présentés par M. B… dans sa requête introductive d’instance sont inopérants et ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Document ·
- Police ·
- Droit public ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Titre
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Remise de peine ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité externe ·
- Affectation ·
- Inopérant ·
- Emprisonnement ·
- Garde des sceaux
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Évaluation ·
- Condition ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Regroupement familial ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Refus ·
- Déclaration
- Étranger ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- République du sénégal ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Frontière ·
- Royaume d’espagne ·
- Éloignement
- Impôt ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Fiscalité ·
- Actif ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Contrôle fiscal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Artisanat ·
- Durée ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Contrat de travail ·
- Région ·
- Reclassement ·
- Illégalité ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Au fond ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Exécution
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Contrôle ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.