Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juin 2025, n° 2508737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2025 et 6 juin 2025, M. B, représenté par Me Lerein demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié » afin qu’il dépose une demande de carte de résident en qualité de « parent d’enfant réfugié » et la remise d’une attestation de dépôt dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance de référé et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors que, bien qu’il ait déposé une demande de renouvellement de titre de séjour salarié, il ne lui pas été remis d’attestation de prolongation d’instruction, le plaçant dans une situation se caractérisant par son impossibilité de jouir de son droit au travail et de justifier de son droit au séjour ;
— La mesure sollicitée est utile, dès lors qu’en l’absence de décision de l’administration et d’autres voies d’action, il se heurte à un dysfonctionnement de l’administration.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête et fait valoir qu’il a remis, via la plateforme ANEF, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la date d’enregistrement de la requête, le préfet du Val d’Oise a mis à disposition du requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 août 2025 permettant de travailler et de justifier de la régularité du séjour d’un étranger sur le territoire français. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu soulevée en défense, que M. B ne justifie, à la date de la présente ordonnance, d’aucune urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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