Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 23 déc. 2025, n° 2301386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale lui a infligé un blâme ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer l’intégralité de son dossier et de faire disparaitre toute trace de la sanction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure disciplinaire a été menée irrégulièrement, la communication du dossier n’ayant pas été intégrale ;
- la sanction repose sur des faits matériellement inexacts ou dépourvus de caractère fautif.
Par un mémoire en défense enregistrés le 2 mai 2025, la ministre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté litigieux en date du 18 août 2023, le ministre de l’éducation nationale a infligé à M. B…, inspecteur académique – inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) alors affecté à La Réunion, la sanction du blâme.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire a été engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, suite à l’engagement de la procédure disciplinaire, M. B… a été destinataire le 30 juin 2023 d’un dossier individuel comportant l’ensemble des pièces concernant les faits reprochés, à savoir les écrits outranciers dont il était l’auteur et qui mettaient en cause la rectrice de l’académie de La Réunion, ainsi que les rapports établis par celle-ci à ce sujet à l’attention de l’autorité ministérielle. Contrairement à ce que soutient le requérant, les divers documents dont il se plaint d’avoir été privé dans le cadre de cette communication, notamment les pièces relatives à son parcours professionnel avant son accession au corps des IA-IPR, pouvaient ne pas figurer dans le dossier communiqué au titre de la procédure disciplinaire, ces documents étant sans lien avec les faits reprochés. Dès lors, les dispositions précitées n’ont pas été méconnues.
4. En second lieu, s’agissant de la légalité interne de la sanction du blâme, les faits reprochés tels qu’ils sont évoqués dans les motifs de l’arrêté litigieux ne peuvent qu’être regardés comme établis dans leur matérialité. Car les propos accusatoires et outranciers imputés à M. B… sont directement issus de ses propres écrits des 2 et 24 mars 2023, dans lesquels figuraient les appréciations suivantes à l’égard de la rectrice : « vos propos prodigieusement insincères et déloyaux » ; « les jugements inconséquents que vous portez à mon encontre en travestissant la réalité sont inquiétants » ; « le rapport à caractère particulièrement mensonger que vous a fait parvenir la rectrice ». L’autorité disciplinaire n’a pas fait une inexacte qualification de ces propos en les analysant comme outranciers et en affirmant leur caractère fautif, « eu égard aux fonctions de l’intéressé » et aux devoirs de loyauté et de dignité. Si le requérant entend s’exonérer de son attitude fautive en livrant sa version des faits concernant les évènements ayant précédé les échanges tendus qu’il a eus en début d’année 2023 avec la rectrice, cette argumentation peut être écartée comme inopérante dès lors que la faute qui lui est reprochée ne porte pas sur la consistance de ces évènements mais sur l’expression inconvenante qu’il a adoptée dans le cadre de ses récriminations vis-à-vis de la rectrice. Dès lors, la sanction n’est entachée ni d’erreur de fait ni d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté ministériel du 18 août 2023 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
C. JUSSYLa République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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