Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2535864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Newrosy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document provisoire de séjour autorisant le travail, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser la somme de 1800 € à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- il est placé dans une situation de précarité économique à la suite du terme mis à son contrat de travail consécutivement au défaut de justification de la régularité de son séjour ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- S’agissant du refus de délivrance de récépissé : le préfet a méconnu l’article L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- S’agissant de la décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour : elle n’est pas motivée en dépit de la demande de communication des motifs adressée à la préfecture ; elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article L. 423-23 de ce même code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir
Par une décision du 3 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure relative au « titre de séjour ».
Vu :
- la requête enregistrée le 18 octobre 2025 sous le numéro 2530571 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 en présence de Mme Gaonache-Née, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations de Me Newrosy, représentant M. B…, qui indique solliciter également la suspension de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de titre de séjour.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, né le 8 septembre 2000, entré en France mineur, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du 31 janvier 2017 au 30 septembre 2020. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable du 3 juillet 2020 au 2 juillet 2021. Il a ensuite initié des démarches en vue un changement de statut auprès de la préfecture de l’Essonne et, en dernier lieu, il a déposé auprès de la préfecture de police une demande d’admission exceptionnelle au séjour enregistrée le 11 juillet 2023. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de titre de séjour et de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, si M. B… ne justifie d’aucune urgence à obtenir la suspension de la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé de titre de séjour, alors que quatre mois après l’introduction de sa demande, une décision implicite de rejet de sa demande était née et qu’en conséquence, il ne pouvait plus prétendre à la délivrance d’un tel récépissé, en revanche, il justifie, au regard de la décision implicite de délivrance d’un titre de séjour, de ce qu’il a été mis fin à son contrat de travail à compter d’avril 2025 en raison de justificatifs de la régularité de son séjour et de ce qu’il est placé en situation de précarité financière et alimentaire. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie s’agissant de cette seule décision de refus implicite de délivrance d’un titre de séjour.
En second lieu, M. B… justifie avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande par un courrier reçu en préfecture le 13 mai 2025 et soutient, sans être contredit par le préfet qui n’a pas présenté de mémoire en défense et qui n’était pas représenté à l’audience, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites pour la seule décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation et de rejeter les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de titre de séjour à la suite du dépôt de la demande le 11 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle suivant la décision du 3 septembre 2025 qu’il a produite et dont il soutient à l’audience qu’elle concerne le présent litige. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de la renonciation par Me Newrosy à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Newrosy au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Newrosy, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Newrosy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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