Annulation 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 15 janv. 2024, n° 2303146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Marfoq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 26 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa dit « de retour », a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il était bien titulaire d’un droit au séjour, sa carte de résident étant renouvelable de plein droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa dit « de retour » en France auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 26 février 2023, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des indications figurant dans l’accusé de réception adressé par la commission à M. A que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que l’intéressée ne justifie pas d’un droit au séjour.
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il est constant que M. A, né le 22 mai 1930, est entré en France en 1948 et y réside régulièrement depuis lors, son dernier certificat de résidence étant valable du 7 mars 2011 au 6 mars 2021. Il ressort également des pièces du dossier que son épouse est entrée en France le 5 octobre 2021 par le biais du regroupement familial et que le demandeur de visa dispose d’attaches tant personnelles que matérielles sur le territoire français, qu’il établit par la production d’une attestation rédigée par l’un de ses proches, de diverses quittances de loyer pour un appartement ou d’un relevé émanant de l’assurance retraite d’Île-de-France. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté du séjour régulier en France de M. A et de la réalité de ses attaches en France, et alors que son maintien en Algérie depuis le mois de février 2020 est imputable à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, la commission de recours, en fondant sa décision sur le motif exposé au point 2, a porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et par suite, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa dit de « retour » soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 26 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à
M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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