Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 21 déc. 2023, n° 2003601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juillet 2020, le 3 octobre 2021 et le 16 janvier 2022, M. B E demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle la commune de Saint Just de Claix a mis à sa charge une somme de 406,29 euros au titre des travaux d’élagage entrepris sur sa parcelle numéro C 348.
Il soutient que :
— il a effectué les travaux demandés par le maire et il n’y avait aucune branche sur la route ou menaçant de tomber ;
— les travaux effectués par la mairie ont consisté à abattre 5 chênes de 50 à 80 cm de diamètre situés à plus de 4m du bord de la route ;
— le délai de facturation ne peut pas dépasser un mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2021, la commune de Saint Just de Claix conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au versement d’une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que seul un titre exécutoire peut être contesté ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 9 et le 29 novembre 2021, Mme C A a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 2 juillet 2019, le maire de Saint Just de Claix a invité M. E à prendre les mesures indispensables au rétablissement de la sécurité s’agissant des arbres menaçant de s’affaisser sur la parcelle numéro C348 lui appartenant. Au cours du mois de novembre 2019, cinq arbres ont été abattus sur la propriété du requérant. Par lettre du 4 juin 2020, la commune a informé l’intéressé du coût des travaux d’élagage votés par délibération du conseil municipal appliqués à sa parcelle. Le titre exécutoire d’un montant de 406,29 euros a été émis le 11 juin 2020.
2. Par sa requête enregistrée le 6 juillet 2020 au greffe du tribunal, M. E conteste la décision de la commune de mettre à sa charge la somme de 406,29 euros en conséquence des travaux d’élagage réalisés sur sa parcelle et joint à son recours tant la lettre du 4 juin 2020 l’informant de la décision prise que le titre exécutoire émis le 11 juin 2020 pour obtenir le paiement de la créance. Son recours a ainsi pour objet la décharge de l’obligation de payer la somme de 406,29 euros qui lui est réclamée par ces documents. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune en défense, ne peut qu’être écartée.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues () et voies publiques () ». Selon l’article L. 2212-2-2 de ce code : « Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ».
4. Il résulte de l’instruction que M. E a procédé à l’abattage d’un arbre de sa parcelle après réception du courrier du maire du 2 juillet 2019. La commune qui n’a pas procédé à de simples travaux d’élagage mais à l’abattage de cinq arbres sur la parcelle du requérant, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, qui ne concernent que les travaux d’élagage, pour justifier légalement le titre exécutoire émis le 11 juin 2020 à l’encontre du propriétaire de la parcelle. Par suite, M. E doit être déchargé de l’obligation de payer la somme de 406,29 euros qui est dépourvue de fondement légal.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, la somme de 1 500 euros réclamée par la commune de Saint Just de Claix sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est déchargé de la somme de 406,29 euros qui lui est réclamée par le titre exécutoire émis le 11 juin 2020.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Just de Claix présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la commune de Saint Just de Claix. Copie sera adressée à Mme C A.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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