Annulation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 19 janv. 2024, n° 2108427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2108427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 14 août 2023, Mme E C, représentée par Me Guiorguieff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2021 procédant à son changement d’affectation ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Limay a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre à la commune de Limay de l’affecter sur un poste conforme à son grade et son emploi et comprenant des responsabilités managériales, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la commune de Limay de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de 10 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Limay une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de changement d’affectation constitue une sanction déguisée prise de manière irrégulière sans avis du conseil de discipline ; la mesure, qui est motivée par des reproches sur son mode de management, porte atteinte à sa situation professionnelle en la privant de toute responsabilité ;
— alors qu’il s’agit d’une décision prise en considération de la personne, elle n’a pas été invitée à consulter son dossier administratif en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; le rapport d’enquête dont se prévaut l’administration ne figurait pas dans son dossier administratif et elle n’en a jamais été rendue destinataire ;
— les conclusions de ce rapport d’enquête ne sauraient justifier qu’elle soit privée de fonctions d’encadrement ;
— la décision implicite lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle n’est pas motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’en raison de la situation de harcèlement moral qu’elle subit, elle doit bénéficier d’une protection effective ; elle a été victime d’une sanction déguisée et d’une dégradation de ses missions et de son cadre de travail ; sa hiérarchie a refusé de lui apporter son aide face aux agissements défaillants de ses subordonnés ; le directeur général des services l’a volontairement placée en difficulté en ne lui donnant pas de directive précise, en exigeant de manière abrupte qu’elle se plie à sa propre organisation du travail, en dénigrant son travail de manière publique, en fomentant de fausses accusations à son encontre et en la tenant à l’écart de la réorganisation de son service ; ces agissements ont porté atteinte à sa santé ;
— si par un arrêté du 21 juin 2021, notifié seulement le 11 mai 2022, le maire de Limay lui a formellement accordé la protection fonctionnelle, les conclusions contre la décision de refus initiale conservent un objet dès lors que la commune n’a pris aucune mesure de protection contre la situation de harcèlement, notamment en ne procédant pas au retrait de la décision de changement d’affectation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2023 et le 13 septembre 2023, la commune de Limay, représentée par Me Lecomte, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de protection fonctionnelle est devenue sans objet ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C est attachée territoriale, employée par la commune de Limay sur le poste de directrice du pôle Population-Action sociale-Logement. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 3 mars 2021 et a procédé à une déclaration d’accident de service en date du 25 février 2021, décrivant l’émergence de pensées suicidaires et d’un syndrome dépressif attribués à l’attitude de sa hiérarchie à son égard. Le 28 mai 2021, Mme C déposait plainte pour harcèlement contre le directeur général des services et le maire de la commune de Limay et adressait un courrier à la commune par lequel elle sollicitait le bénéfice de la protection fonctionnelle. Parallèlement par un courrier du 1er juin 2021, le maire de la commune de Limay informait l’intéressée de son changement d’affectation pour le poste de responsable de la cellule « Relations intergénérationnelles – Accessibilité -Handicap – Mobilité ». Mme C formait un recours contre cette décision par courrier du 20 juillet 2021, auquel la commune n’a pas répondu. Par la présence requête, Mme C demande d’une part l’annulation de la décision du 1er juin 2021 procédant à son changement d’affectation et d’autre part l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commune de Limay sur sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que par son courrier daté du 28 mai 2021, Mme C a indiqué avoir déposé plainte pour harcèlement moral à l’encontre du maire de la commune de Limay, M. D, et du directeur général des services, M. G, et a demandé, « au titre de la protection fonctionnelle », « la prise en charge des frais et honoraires d’avocat » ainsi que des « frais de procédure ». Par un arrêté daté du 21 juin 2021 pris au visa de cette demande, et notifié en cours d’instance par lettre du 11 mai 2022, le maire de la commune de Limay, lui a accordé la protection fonctionnelle « dans le cadre des faits qu’elle relève à l’encontre de M. B G et M. A D pour harcèlement », pour une durée d’un et en cas de procédure juridictionnelle engagée, pour toute la durée de cette procédure et a indiqué que la commune conclura une convention avec l’avocat choisi par la requérante en vue de la prise en charge des honoraires de celui-ci. Par cette décision, la commune a ainsi intégralement fait droit à la demande de protection fonctionnelle telle que formulée par la requérante dans son courrier du 28 mai 2021 et il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, devenues sans objet ainsi que le soutient la commune de Limay, de même que, par voie de conséquence, sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de lui accorder la protection fonctionnelle.
3. En faisant valoir que la commune de Limay n’aurait pas tiré toutes les conséquences de sa décision en ne prenant pas de mesure de gestion contre la situation de harcèlement, notamment en ne procédant pas au retrait de la décision de changement d’affectation, Mme C soulève un litige tenant aux conditions d’exécution de la décision précitée du 21 juin 2021, distinct du recours en excès de pouvoir contre la décision initiale de refus de faire droit à sa demande de protection, et pour lequel elle ne formule pas de conclusion.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant changement d’affectation :
4. Aux termes de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, alors applicable : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement. ». En application de ces dispositions, une collectivité peut décider de modifier l’affectation d’un de ses agents si l’intérêt du service le justifie, y compris par une décision prise en considération de sa personne. Une telle décision constitue une simple mesure d’ordre intérieure, insusceptible de recours, sauf à ce que la modification de l’affectation ou des tâches confiées à l’agent porte atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ou emporte perte de responsabilités ou de rémunération ou encore caractérise une sanction déguisée. La mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
5. Par sa décision du 1er juin 2021 précitée, le maire de la commune de Limay a procédé, au visa de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984, à la modification d’office de l’affectation de Mme C du poste de directrice du pôle « Population-Action sociale-Logement » à celui de responsable de la cellule « Relations intergénérationnelles – Accessibilité -Handicap – Mobilité ». Il est constant qu’alors qu’elle encadrait une équipe conséquente en qualité de directrice de pôle, ce changement d’affectation se traduit par une perte de toute responsabilité managériale pour la requérante et constitue, par suite, une mesure faisant grief.
6. Pour justifier de l’intérêt du service motivant sa décision, la commune de Limay indique, dans la décision querellée, que de nombreux dysfonctionnements ont conduit à la dégradation des conditions de travail des agents placés sous l’autorité de la requérante, entraînant le placement de plusieurs d’entre eux en congé de longue maladie, et que le changement d’affectation de Mme C répond ainsi à la nécessité d’assurer la continuité et la qualité du service. S’appuyant également sur le compte rendu d’une enquête administrative menée en 2019 suite à la plainte pour harcèlement déposée par un agent du service population, la commune fait valoir en défense que les dysfonctionnements relèvent, en premier lieu, de la responsabilité de Mme C et de son adjointe et démontrent une incapacité de la requérante à gérer son service et plus généralement du personnel, justifiant qu’elle soit affectée sur un poste dépourvu de toute gestion managériale.
7. Toutefois, ce compte-rendu d’enquête, établi plus d’un an avant la décision attaquée, s’il fait état, de manière peu circonstanciée, de « propos vexatoires et/ou d’un comportement indélicat de la part des chefs de service (management autoritaire, réflexions en public, etc.). » et d’un « management parfois autoritaire de Madame C », décrit également le service population comme étant « particulièrement difficile à gérer compte-tenu des conflits réguliers entre agents » et explique les tensions et l’ambiance de travail difficile dans ce service par des conflits existants tant à l’égard des chefs de service qu’entre les agents. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C, en tant que directrice, n’était pas en charge que du seul service population, placé directement sous l’autorité de Mme F en tant que cadre intermédiaire, mais également des services du CCAS et du logement. La requérante produit plusieurs rapports adressés à sa hiérarchie, dans lesquels elle fait état des difficultés rencontrées avec Mme F, notamment un rapport du 18 septembre 2020, auquel il est constant que sa hiérarchie n’a pas donné suite. Ce rapport illustre notamment de manière circonstanciée les conditions dans lesquelles plusieurs agents de ce service ont été amenés à cesser le travail et il n’en ressort pas que la direction de Mme C en serait la cause. Elle produit également un courrier collectif des agents du service CCAS-Logement, également placé sous l’autorité de Mme C, précisant que les problèmes relevés par le maire dans un message public adressé aux agents le 17 février 2021 ne concernent pas leur service mais uniquement le service « population état-civil » dans lequel le " problème n’est pas d’ordre professionnel mais plutôt personnel ; la conséquence en a été un sentiment de mal être au travail, de l’animosité entre agents du service générant des arrêts de travail () « . Ce courrier vient au soutient de Mme C en indiquant qu’un changement de direction ne serait » profitable pour personne ". La requérante produit également plusieurs témoignages d’anciens élus de la commune et d’agents ayant travaillé sous son autorité, attestant de son professionnalisme dans les relations avec ses collaborateurs. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dysfonctionnements observés dans le service population seraient imputables à des carences managériales de Mme C et qu’ils justifiaient que, dans l’intérêt du service, l’intéressée soit évincée de son poste de directrice, a fortiori pour l’affecter sur un poste dépourvu de toute responsabilité managériale. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, le changement d’affectation, à supposer même qu’il n’ait pas été décidé par le maire de Limay dans l’intention de sanctionner Mme C, n’est, en tout état de cause, pas justifié par l’intérêt du service et doit, pour ce motif, être annulé.
Sur les conclusions à fin injonction :
8. L’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé, dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
9. Le sens du présent jugement implique donc que Mme C soit replacée dans l’emploi qu’elle occupait précédemment ou à défaut sur un autre poste conforme à son grade et cadre d’emploi et comportant un niveau équivalent de responsabilité. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Limay d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Limay au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Limay le versement à Mme C d’une somme de 1 800 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commune de Limay sur la demande de protection fonctionnelle de Mme C ainsi que sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de lui accorder la protection fonctionnelle.
Article 2 : La décision du 1er juin 2021 procédant au changement d’affectation de Mme C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Limay de replacer Mme C dans l’emploi qu’elle occupait précédemment ou à défaut sur un autre poste conforme à son grade et cadre d’emploi et comportant un niveau équivalent de responsabilité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Limay versera à Mme C une somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Limay sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la commune de Limay.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Maitre
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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