Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2026, n° 2603829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrée le 8 et le 24 février et 8 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 9 octobre 2025 et 18 février 2026 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prononcé une retenue de 4/30ème sur sa rémunération mensuelle ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de lui restituer, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, les sommes prélevées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 février 2026 sous le numéro 2603828 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code précité : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
La requête de Mme A…, agent public au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, tend à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prononcé une retenue de 4/30ème sur sa rémunération mensuelle.
Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… est conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation affectée au service pénitentiaire d’insertion et de probation des Hauts-de-Seine à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de Mme A… doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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