Rejet 28 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 août 2023, n° 2306860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 août 2023, l’association L’Echo de Roche Corbière, M. G I, M. K I, Mme C F, épouse I, Mme E D, veuve B, et Mme H I, épouse J, représentés par Me Meraud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension d’exécution :
. de l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète de l’Ain a instauré une répartition des territoires de chasse sur le territoire de la commune de Lhuis entre les associations La Lhuisarde Saint Hubert et L’Echo de Roche Corbière, a obligé ces dernières à procéder aux échanges de baux nécessaires et la commune de Lhuis à attribuer les baux relatifs aux parcelles communales au regard de ces deux territoires et a décidé que l’autorisation de la chasse à tir sur l’ensemble du territoire de cette commune serait subordonnée au strict respect des territoires de chasse ainsi définis,
. de la décision du 21 juin 2023 rejetant le recours gracieux de l’association L’Echo de la Roche Corbière ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— contrairement à ce qu’impose l’article R. 411-1 du code de justice administrative, le mémoire en défense présenté par la préfète de l’Ain ne comporte aucune conclusion ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté litigieux doit recevoir application à compter de la date d’ouverture de la chasse, soit le 10 septembre 2023 dans le département de l’Ain ; en outre, la préfète a demandé aux deux associations concernées de procéder à un échange des baux de chasse avant le 23 août 2023, sous peine d’interdire la chasse sur le territoire communal ; les irrégularités affectant l’arrêté attaqué permettent également de caractériser une situation d’urgence, dès lors que les membres de l’association L’Echo de Roche Corbière, dont le territoire de chasse est amputé d’un tiers, ne pourront pas chasser sur des terrains sur lesquels cette association dispose pourtant d’un droit de chasse et pour lesquels elle paye un loyer et que des propriétaires se trouveront dépossédés du droit de chasse, ce qui porte atteinte au droit de propriété ; dans ces conditions, l’arrêté attaqué affecte de manière suffisamment grave et immédiate leurs situations ; la circonstance invoquée en défense, selon laquelle des désaccords existeraient entre les associations, est sans aucune incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. la décision du 21 juin 2023 rejetant le recours gracieux de l’association L’Echo de Roche Corbière est entaché d’incompétence ;
. l’arrêté litigieux, qui constitue une décision individuelle de police, doit être motivé en application des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; or, cet arrêté n’explicite pas et ne démontre pas le désaccord allégué entre les associations, la nécessité d’établir une nouvelle délimitation des territoires de chasse, la pertinence de cette délimitation et les motifs de sécurité publique allégués ;
. en instaurant une limite pour répartir les territoires de chasse, la préfète a procédé à une dévolution des droits de chasse sans aucunement tenir compte des baux de chasse existants et sans avoir reçu l’accord des propriétaires concernés ; en obligeant les deux associations à procéder à des échanges de baux de chasse, la préfète a entendu contraindre des personnes privées à céder d’autorité les droits de chasse qu’elles détiennent et à établir pour ce faire des conventions de droit privé ; de telles injonctions n’entrent pas dans le cadre des pouvoirs de police administrative et constituent une atteinte irrégulière au droit de propriété et d’usage des biens ; la préfète a par suite entaché sa décision d’une erreur de droit ;
. en affirmant, dans sa décision du 21 juin 2023, qu’il n’existe pas de règle de répartition des baux communaux, alors que la délibération du 21 octobre 2021 du conseil municipal de Lhuis décide que les terrains communaux doivent être répartis entre les deux associations à part égale, la préfète a commis une erreur de droit ;
. la mesure litigieuse n’est pas proportionnée, dès lors que la protection alléguée de la sécurité publique aurait pu être assurée par la stricte application de la limite acceptée par les parties, qui a permis la pratique de la chasse pendant deux saisons sans le moindre incident ;
. la délimitation des territoires de chasse opérée par l’arrêté attaqué, qui prive l’association L’Echo de Roche Corbière d’une partie importante des terrains sur lesquels ses membres pourraient chasser, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le critère retenu pour opérer cette délimitation, tiré du nombre d’adhérents, est totalement inapproprié et inéquitable, le seul critère objectif consistant à prendre en compte les baux réellement détenus par chacune des deux associations ;
. une même erreur résulte du fait que l’arrêté litigieux, qui est motivé par des considérations liées à la sécurité publique, va en réalité créer une situation qui est susceptible d’entraîner de tels risques, du fait des conflits entre les détenteurs du droit de chasse qui vont en résulter ;
. enfin, les motifs de sécurité publique invoqués pour justifier l’arrêté attaqué ne sont pas établis et ne peuvent justifier cet arrêté, les prétendues plaintes et dénonciations n’ayant jamais été portées à la connaissance des parties et les désaccords ayant été résolus dans le cadre d’une médiation ; la préfète a en réalité accepté de répondre favorablement aux revendications de l’association La Lhuisarde Saint-Hubert, qui souhaite récupérer les terrains qu’elle avait accepté de céder dans la cadre de cette médiation ; l’arrêté en litige est dès lors entaché de détournement de pouvoir ; l’intérêt général, invoqué en défense, ne relève pas des pouvoirs de police administrative de la préfète.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 et 25 août 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses écritures en défense sont recevables, les dispositions invoquées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne s’appliquant qu’à l’auteur de la requête introductive d’instance ;
— la condition d’urgence n’est pas démontrée, dès lors en effet que l’arrêté litigieux, qui se borne à diviser la commune de Lhuis en deux territoires de chasse, pourra pleinement permettre l’exercice de la chasse lors de la prochaine saison et garantit l’exercice du droit de chasse dans des conditions tout à fait satisfaisantes ; l’obligation de procéder à des échanges de baux, qui n’est interdite par aucune disposition, s’exercera avec l’accord du bailleur et ne remet pas en cause l’exercice du droit de chasse ; elle n’affecte donc pas le droit de propriété de l’association requérante au regard des baux qui lui auraient été consentis ; l’arrêté attaqué a pour finalité de permettre la réouverture de la chasse dans de bonnes conditions et ne constitue pas une restriction injustifiée de la pratique de la chasse ; cet arrêté opère ainsi un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts de deux associations, d’autre part, la gestion rationnelle du patrimoine cynégétique et le maintien de la sécurité publique sur le territoire de la commune de Lhuis ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. ces décisions ont été prises par une autorité disposant d’une délégation régulière de signature ;
. l’arrêté litigieux constitue un acte réglementaire qui, par suite, n’est pas soumis à l’obligation de motivation ; en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
. cet arrêté n’est entaché d’aucune erreur de droit ; en effet, il ne méconnaît pas le principe de libre administration des collectivités territoriales et les principes régissant la répartition, l’affectation et l’usage des terrains ; il a été édicté dans un but d’intérêt général, compte tenu de la persistance du désaccord entre les deux associations, et vise à prévenir une pratique désordonnée de la chasse et à favoriser un gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ;
. l’arrêté attaqué n’a pas pour objet d’obliger les bailleurs à transférer les baux qu’ils ont consentis ; il est également loisible aux bailleurs de faire opposition à ces transferts ; les requérants ne peuvent donc soutenir que cet arrêté constitue une ingérence illégale dans le droit de propriété ;
. au regard des motifs de l’arrêté litigieux, la seule différence de surface entre les deux territoires de chasse n’est pas susceptible d’entacher cet arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ; la répartition des terrains de chasse a été effectuée en fonction du nombre d’adhérents des deux associations et des caractéristiques du territoire à partager ;
. enfin, il résulte de ce qui précède que l’arrêté contesté a été pris pour la préservation de la sécurité publique et dans un but d’intérêt général, et non pour favoriser l’une des deux associations.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, l’association La Lhuisarde Saint Hubert, représentée par le cabinet Bastille avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été rendue destinataire de la requête et dispose d’un intérêt au maintien de l’arrêté litigieux ;
— la requête est irrecevable en tant qu’elle émane des personnes physiques ; en effet, en premier lieu, celles-ci ne peuvent contester la décision du 21 juin 2023 rejetant le recours gracieux, dès lors que ce recours n’a été présenté que par l’association L’Echo de Roche Corbière ; en deuxième lieu, la requête, en tant qu’elle émane de ces personnes physiques, est tardive, le délai courant à l’encontre de l’arrêté attaqué étant venu à expiration ; en troisième lieu, ces personnes, qui n’ont que la qualité d’intervenantes dans la requête au fond, ne peuvent par suite présenter une requête à fin de suspension ; enfin, elles ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors en effet que l’arrêté litigieux pose le cadre légal dans lequel il intervient, qu’un conflit existe entre les deux associations, que de nombreux contentieux sont survenus entre l’association L’Echo de Roche Corbière et les autorités publiques, que les requérants n’ont pas contesté les décisions du maire et de la préfète de l’Ain suspendant la chasse sur le territoire de la commune de Lhuis et les décisions préfectorales relatives à la chasse au sanglier, que le sous-préfet de Belley a réuni les protagonistes à deux reprises, que l’arrêté attaqué n’a pas pour objet d’interdire la chasse mais de l’organiser et que l’association L’Echo de Roche Corbière ne met pas en mesure le tribunal d’apprécier la réalité de ses droits de chasse ; en outre, l’intérêt public lié à l’organisation rationnelle de la chasse et à la prévention des dégâts causés par le grand gibier s’oppose à la reconnaissance de la conditions d’urgence ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé ;
. l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
. il n’est entaché d’aucune erreur de droit, compte tenu de l’antagonisme existant entre les deux associations de chasse ;
. il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. aucun détournement de pouvoir n’a été commis, l’association L’Echo de Roche Corbière étant une association exclusivement privée, alors qu’elle-même présente toutes les caractéristiques d’une association communale, cette différence expliquant la répartition qui a été opérée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2306259, par laquelle l’association L’écho de Roche Corbière demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— Me Meraud, pour les requérants, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que :
. l’intervention de l’association La Lhuisarde Saint Hubert n’est pas recevable, dès lors que, en premier lieu, la mention d’une demande d’intervention volontaire ne figure pas dans le mémoire de cette association, en second lieu, contrairement à ce que prévoit l’article 11 des statuts, le conseil d’administration n’a pas autorisé le président à agir en justice ;
. subsidiairement, s’agissant des fins de non-recevoir opposées par l’association La Lhuisarde Saint Hubert, en premier lieu, la circonstance que les requérants qui sont des personnes physiques ne soient que des intervenants dans l’instance au fond est sans aucune incidence, en second lieu, ces personnes ont justifié de leur intérêt à agir, lequel est lié à leur qualité de propriétaire sur le territoire de la commune de Lhuis ;
. aucun intérêt public ne fait obstacle à la mesure de suspension demandée ;
— Mme A, pour la préfète de l’Ain, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les mémoires en défense, en précisant en outre que l’administration s’associe aux fins de non-recevoir opposées par l’association La Lhuisarde Saint Hubert ;
— Me Lagier, pour l’association La Lhuisarde Saint Hubert, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire de cette association, en précisant en outre que la requête ayant été communiquée par le tribunal, l’association n’a pas la qualité d’intervenante à l’instance, mais a la qualité d’une partie ; en outre, l’association La Lhuisarde Saint Hubert est concernée au premier chef par l’arrêté contesté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. L’association L’Echo de Roche Corbière et autre requérants demande au juge des référés du tribunal d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension d’exécution, en premier lieu, de l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète de l’Ain a instauré une répartition des territoires de chasse sur le territoire de la commune de Lhuis entre les associations La Lhuisarde Saint Hubert et L’Echo de Roche Corbière, a obligé ces dernières à procéder aux échanges de baux nécessaires et la commune de Lhuis à attribuer les baux relatifs aux parcelles communales au regard de ces deux territoires et a décidé que l’autorisation de la chasse à tir sur l’ensemble du territoire de cette commune serait subordonnée au strict respect des territoires de chasse ainsi définis, en second lieu, de la décision du 21 juin 2023 rejetant le recours gracieux de l’association L’Echo de la Roche Corbière.
Sur la recevabilité des écritures de la préfète de l’Ain :
3. Les écritures en défense de la préfète de l’Ain tendent clairement au rejet de la requête. La fin de non-recevoir opposée par les requérants, tirée de ce que la préfète n’a présenté aucune conclusion, manque donc en fait et ses écritures sont recevables.
Sur la recevabilité des écritures de l’association La Lhuisarde Saint Hubert :
4. En premier lieu, l’association La Lhuisarde Saint Hubert ayant reçu communication de la requête, le mémoire que cette association a présenté, par lequel elle conclut au rejet de la requête, ne constitue pas une intervention, mais des observations en réponse à cette communication. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ce mémoire constitue une intervention qui est irrecevable.
5. En second lieu, lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d’exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d’urgence ou à de très brefs délais. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le président de l’association La Lhuisarde Saint Hubert n’a pas été habilité par le conseil d’administration à agir en justice, comme l’impose l’article 11 des statuts de cette association.
6. Il résulte de ce qui précède que les écritures présentées par l’association La Lhuisarde Saint Hubert sont recevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par les requérants ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête et de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’État et l’association La Lhuisarde Saint Hubert au titre de cet article.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association L’écho de Roche Corbière et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’État et l’association La Lhuisarde Saint Hubert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à association L’écho de Roche Corbière, représentant unique des requérants, à la préfète de l’Ain et à l’association La Lhuisarde Saint Hubert.
Fait à Lyon le 28 août 2023.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey G. Montézin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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