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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 févr. 2026, n° 2602503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 décembre 2025, N° 2301957 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Marseille lui a refusé le bénéfice de la gratuité des transports sur le réseau de la régie des transports métropolitains (RTM) ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Marseille de réexaminer sa demande en tenant compte de sa situation médicale (affection de longue durée) et de l’absence temporaire d’indemnisation ;
3°) de condamner le CCAS de Marseille à l’indemniser de son préjudice matériel et moral, en lien avec les frais de transport occasionnés à hauteur de 450 euros à reverser à une œuvre caritative (pupilles de la Nation).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Par un jugement n° 2301957 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B… tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Marseille lui a refusé le bénéfice de la gratuité des transports sur le réseau de la régie des transports métropolitains (RTM), d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au CCAS de Marseille de lui accorder le bénéfice de la gratuité des transports pour l’année 2023, enfin, à la mise à la charge du CCAS de Marseille, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d’une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
3. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2022 précitée, d’enjoindre au CCAS de Marseille de réexaminer sa demande en tenant compte de sa situation médicale (affection de longue durée) et de l’absence temporaire d’indemnisation et de condamner le CCAS de Marseille à l’indemniser de son préjudice matériel et moral, en lien avec les frais de transport occasionnés à hauteur de 450 euros à reverser à une œuvre caritative (pupilles de la Nation). Il expose notamment n’avoir jamais demandé la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi mais celle de 450 euros.
4. Toutefois, en premier lieu, dès lors que par son jugement du 11 décembre 2025 précité, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a épuisé sa compétence sur le litige en rejetant la précédente requête de M. B…, laquelle comportait les mêmes conclusions à fin d’annulation, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En deuxième lieu, les conclusions indemnitaires de la requête, au demeurant non assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé s’agissant en particulier de la réalité et de l’ampleur des préjudices subis, n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable indemnitaire auprès du CCAS, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du même code. En tout état de cause, elles ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que la décision de refus du CCAS précitée n’a pas été annulée par le jugement du tribunal du 11 décembre 2025 et que, par suite, son illégalité n’a pas été démontrée. En troisième lieu, il en va de même et pour ce même motif, des conclusions à fin d’injonction de réexamen de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au centre communal d’action sociale de Marseille.
Fait à Marseille, le 27 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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