Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 20 mars 2025, n° 2412455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Berthilier demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 en tant que la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 611-1, et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2025, l’instruction de l’affaire a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, a demandé son admission au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont celles de l’article L. 611-1, qui en constituent son fondement, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour dès lors que cette décision de refus de séjour est suffisamment motivée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, en ce qu’elle précise les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée ainsi que les éléments principaux de la situation personnelle de l’intéressé et relate le contenu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 19 avril 2024. Il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte une motivation en droit et en fait suffisamment précise et répond ainsi aux prescriptions des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ».
5. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
6. Pour refuser à M. A la délivrance d’une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées au point 4., la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine, s’appropriant ainsi les termes de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 19 avril 2024. Pour contester cette appréciation, M. A produit des courriers du 17 janvier 2024 de confirmation de rendez-vous médicaux prévus le 22 janvier 2025 avec un médecin de l’hôpital Henri Mondor et pour des soins infirmiers et d’autres plus anciens, un compte-rendu de consultation du 3 janvier 2022 au sein du service Pass médicale de cet établissement de santé ainsi qu’un courrier d’un médecin de ce service du 27 janvier 2022 destiné au médecin traitant de M. A. L’intéressé a, également, produit des certificats médicaux, établis les 15 novembre 2022 et 17 janvier 2024 par le même médecin hépatologue de l’hôpital
Henri Mondor, qui indiquent qu’il est pris en charge pour une hépatite B chronique active et évolutive nécessitant un traitement et une surveillance pour une durée indéterminée dont il ne peut bénéficier en Côte d’Ivoire, son pays d’origine. Ces certificats médicaux sont corroborés par le certificat médical établi le 18 septembre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, par un praticien-attaché du même centre hospitalier. M. A produit, par ailleurs, une ordonnance lui prescrit le Tenofovir, médicament qui, selon ses dires, serait difficile d’accès en Côte d’Ivoire. Toutefois, les certificats médicaux des 15 novembre 2022 et 17 janvier 2024, ainsi qu’en tout état de cause, celui du 18 septembre 2024, ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour établir que M. A ne pourrait pas bénéficier d’un traitement et d’un suivi appropriés en
Côte-d’Ivoire. A cet égard, la préfète du Val-de-Marne établit, par les pièces qu’elle verse au dossier, que le traitement prodigué à M. A, à savoir le Ténofovir, est disponible dans son pays d’origine. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, aurait commis une erreur de fait. Dans ces conditions, M. A ne remplissant pas les conditions lui permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement prendre à son encontre la décision critiquée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A, qui se prévaut de la présence de sa concubine en France, qui aurait, selon ses déclarations, sollicité une carte de séjour pour soins, cette dernière étant atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), n’apporte, toutefois, aucun élément au soutien de cette allégation. Il ne justifie, par ailleurs, d’aucune attache familiale en France hormis sa concubine, elle-même en situation irrégulière, et ne démontre pas avoir noué sur le territoire français des liens personnels d’une particulière intensité. Au demeurant, M. A n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu, selon ses déclarations, jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, compte tenu des considérations qui viennent d’être énoncées aux points 6. et 8., M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
10. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En outre, Si M. A invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du même code, il n’a pas entendu, ainsi que cela ressort du « Par ces motifs » de sa requête, demander l’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
C. DEMAS
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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