Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2603824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Sow, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite du 1er juillet 2025 rejetant de sa demande de titre ;
2°) de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour ou une autorisation provisoire de séjour à renouveler durant le temps de réexamen et jusqu’à la réponse définitive du préfet du Val-de-Marne ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il justifie avoir demandé le renouvellement de son attestation de dépôt de demande de titre de séjour, qu’il n’a pas eu de réponse dans un délai raisonnable, qu’il ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour et qu’il se trouve dans une situation juridique,
- il resollicite l’examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 511-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
D’autre part, l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, si M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’« article L. 232-4 du CRPA » d’annuler la décision implicite rejetant de sa demande de titre, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour ou une autorisation provisoire de séjour à renouveler durant le temps de réexamen et jusqu’à la réponse définitive du préfet du Val-de-Marne, de telles demandes n’entrent manifestement pas dans l’office de juge des référés.
En deuxième lieu et à supposer que le requérant ait envisagé de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, il ne soulève aucun moyen tenant à la condition d’urgence et à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Dans ces conditions, la requête de M. A… est, en tout état de cause, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Eu égard au caractère manifestement irrecevable des conclusions présentées pour M. A… et de l’indigence des moyens soulevés à leur appui, la requête soumise au juge des référés présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. A… au paiement d’une amende de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… est condamné à payer une amende de 1 000 (mille) euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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