Annulation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2503896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août et 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle a été prise sans un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution, s’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 aux dispositions du 8° du même article, M. A… ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire, né en 1989, entré en France en 2024, a vu son identité contrôlée et a été placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 juillet 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être motivées et comporter, en conséquence, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Il ressort de l’examen de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et mentionne notamment la situation privée et familiale de M. A…. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort tant de la seule lecture de l’arrêté attaqué que des éléments préparatoires à celui-ci qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière de M. A….
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne repose pas sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2024, a noué une relation avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, et que de leur relation est née le 2 juin 2025 une jeune fille. Les éléments produits justifient également que sa compagne souffre d’un handicap visuel important, de nature à l’affecter d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et que l’état de celle-ci nécessite l’aide d’un tiers dans les actes de la vie courante. Toutefois, la présence en France de M. A… et la relation avec sa compagne sont particulièrement récentes, à peine une année à la date de la décision en litige, et contrairement à ce qu’il soutient, il n’est pas dépourvu de toute attache en Algérie où résident selon ses propres déclarations sa mère et sa fratrie, à l’exception de l’une de ses sœurs. Outre des examens approfondis et une brève hospitalisation durant la période immédiatement postérieure à la naissance, il ne ressort pas des éléments du dossier que l’état de santé de sa fille nécessite un suivi médical contraignant. En ce qui concerne sa compagne, si son état de santé nécessite, selon les termes d’un certificat médical succinct du 15 septembre 2016, « la présence à domicile d’une auxiliaire de vie », M. A… n’établit ni disposer des qualifications ou de l’expérience lui permettant d’apporter cette aide nécessaire ni que cette aide ne pourrait être apportée à sa compagne par d’autres personnes en France. En outre, il ressort des éléments du dossier que le premier enfant de celle-ci est également de nationalité algérienne, de sorte que la cellule familiale qu’ils composent peut se reconstituer en Algérie, pays dont tous les membres ont la nationalité. Enfin, l’autorité administrative justifie que par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la réadmission de M. A… vers l’Italie, de sorte que le requérant n’ignorait rien de l’irrégularité de sa situation et donc de la précarité des liens susceptibles d’être noués sur le territoire français ni de l’obligation qui était la sienne de quitter le territoire national.
Dès lors, M. A… n’est fondé à soutenir ni que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas porté l’attention requise à l’intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent, par suite, être écartés. L’arrêté attaqué, qui examine sa situation privée et familiale ne repose pas davantage sur des faits matériellement inexacts.
En dernier lieu, outre ce qui vient d’être exposé, M. A… n’établit pas exercer une quelconque activité professionnelle ni disposer d’un projet en la matière et son intégration ne ressort pas des pièces du dossier. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé le dimanche 20 juillet 2025 par la sous-préfète de permanence, sous-préfète de Dieppe, qui bénéficiait, par arrêté du 17 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer durant les permanences du corps préfectoral, notamment, « les décisions prises en application des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions fixant le délai de départ volontaire accordé à M. A… ne peut qu’être écartée.
En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code énonce que par dérogation : « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
La décision ne pouvait légalement se fonder sur le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant disposait d’un passeport qui était alors en cours de validité, qu’il justifie d’une résidence effective et qu’il a coopéré avec les autorités.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée, motivée non seulement par l’irrégularité de l’entrée de M. A… en France mais aussi par sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 12 juin 2024, trouve son fondement légal dans les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 8° du même article dès lors, d’une part, que M. A… se trouvait dans la situation où, en application des dispositions mentionnées ci-dessus le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement estimer, en l’absence de circonstances particulières, que le risque de soustraction était établi, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et notamment aux points 8 et 16 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en indiquant que M. A… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de la décision fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné ne peut qu’être écartée.
En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir qu’il sera soumis à des « traitements prohibés par l’article 3 » et en faisant référence à une demande d’asile, alors qu’il n’est pas retourné en Italie, Etat vers lequel il a fait l’objet d’une procédure de réadmission, M. A… n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté comme irrecevable.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A…, telle que rappelée ci-dessus et notamment au point 8 du présent jugement, et à la circonstance que l’intéressé peut avoir vocation à revenir rapidement sur le territoire français, sous couvert d’un visa, il fait état de circonstances humanitaires de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les autres conclusions :
Le jugement qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’appelle aucune des mesures d’exécution sollicitées par M. A…. Ses conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie principalement perdante, verse à M. A… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 juillet 2025 est annulé en tant qu’il prononce, à l’encontre de M. A…, une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente du tribunal,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Christine Grenier
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Feader ·
- Région ·
- Gestion financière ·
- Service ·
- Gestion des ressources ·
- Décret ·
- Ressources humaines ·
- Fiche ·
- Marchés publics ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Légalité externe ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Veuf
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Permis de conduire ·
- Rejet ·
- Conclusion ·
- Infraction ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Vieux ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commune ·
- Maire ·
- Associations
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Intégration sociale ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lecteur de disques ·
- Provision ·
- Matériel informatique ·
- Référé ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédures fiscales ·
- Finances ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Légalité
- Département ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Ouvrage public ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Trouble ·
- Responsabilité ·
- Rejet
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Caducité ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.