Annulation 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 31 mars 2023, n° 2103111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2103111 et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2021 et le 23 mars 2022, M. A B, représenté par Me Migault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier du 1er février 2021, par laquelle le maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux s’est opposé à sa déclaration préalable à fin d’extension d’un garage ;
2°) d’enjoindre au maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable pour l’extension de son garage à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée constitue une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à la demande de déclaration préalable de travaux dont il était titulaire depuis le 14 septembre 2020 ;
— la décision attaquée, qui constitue le retrait de cette autorisation tacite, est illégale dès lors qu’elle n’a pas été édictée dans le délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et n’a pas respecté la procédure contradictoire des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle retire une autorisation tacite qui n’est pas illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’une décision implicite de rejet de la demande de déclaration préalable est intervenue le 30 octobre 2020 et que le requérant ne pouvait formuler un recours à l’encontre de cette décision que jusqu’au 2 janvier 2023 ;
— les moyens soulevés par le requérant doivent être écartés.
Par une lettre du 17 janvier 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 mars 2022 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 15 juin 2022.
II. Par une requête n° 2107358 et des mémoires, enregistrés le 4 août 2021, le 3 novembre 2021, le 8 décembre 2021 et le 25 avril 2022, M. A B, représenté par Me Migault, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux a ordonné l’interruption des travaux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les arrêtés du 15 juin 2021 et du 10 novembre 2021 par lesquels le maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux a ordonné l’interruption des travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux et de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux s’opposant à l’extension de son garage sur laquelle il se fonde ;
— il est illégal dès lors que les travaux réalisés ne constituent pas une infraction au sens du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 juin 2021.
Il soutient que l’arrêté du 15 juin 2021 portant interruption des travaux a été retiré par un arrêté du 4 août 2021.
Par un mémoire en observation, enregistré le 18 mars 2022, la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux, représentée par Me Gorand, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 juin 2021 dès lors que cet arrêté a été retiré par un arrêté du 10 novembre 2021 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 janvier 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 mars 2022 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 15 juin 2022.
III. Par une requête n° 2111379 et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 25 avril 2022, M. A B, représenté par Me Migault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux a ordonné l’interruption des travaux relatifs à l’extension de son garage ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— il est illégal en ce qu’il se fonde sur une décision illégale du maire de la commune s’opposant à l’extension de son garage ;
— il est illégal dès lors que les travaux réalisés ne constituent pas une infraction au sens du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et doivent être écartés.
Par un mémoire en observation enregistré le 15 mars 2022, la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et doivent être écartés.
Par une ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Migault, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juillet 2020, M. B a déposé une déclaration préalable de travaux afin de réaliser une extension d’une surface de plancher de 40 m² du garage existant sur la parcelle située 6 rue de l’Etang à Lumigny-Nesles-Ormeaux. Par un courrier du 23 juillet 2020, le maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux a sollicité des pièces complémentaires et notamment les pièces suivantes : " DP 5. Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées [art. R. 431-36 c) du code de l’urbanisme] ; – un descriptif des travaux envisagés (dans le formulaire page 2 au paragraphe 4.1 ". Par un récépissé du 14 août 2020, la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux a indiqué que le dossier a été complété. Par un courrier du 1er février 2021, notifié le 9 février 2021, le maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux a indiqué au requérant qu’il ne disposait pas d’un arrêté municipal lui certifiant l’autorisation de démarrer les travaux. Par la requête n° 2103111, le requérant demande l’annulation de cette décision, révélant l’opposition à la déclaration préalable qu’il a déposée. Par un arrêté du 15 juin 2021, le maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux a ordonné, au nom de l’État, l’interruption des travaux relatifs à l’extension du garage du requérant. Par un arrêté du 4 août 2021, le maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux a retiré cet arrêté. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux a ordonné, au nom de l’État, l’interruption des mêmes travaux. Par les requêtes n° 2107358 et n° 2111379, le requérant demande l’annulation des arrêtés des 15 juin et 10 novembre 2021 du maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux, pris au nom de l’État, portant arrêté interruptif de travaux.
2. Les requêtes susvisées nos 2103111, 2107358 et 2111379 présentées par le requérant présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision d’opposition à déclaration préalable révélée par le courrier du 1er février 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’État précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ». Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / () « . Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : » Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / () « . Aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-41 du code de l’urbanisme : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 « . Aux termes de l’article R. 423-46 du code de l’urbanisme : » Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, par échange électronique ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé le 21 juillet 2020 une déclaration préalable, enregistrée en mairie, à fin d’extension du garage existant, que, par un courrier du 23 juillet 2020, le maire de la commune a sollicité la production des pièces manquantes suivantes : " DP 5. Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées [art. R. 431-36 c) du code de l’urbanisme] ; – un descriptif des travaux envisagés (dans le formulaire page 2 au paragraphe 4.1 " et que la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux a établi un récépissé de dépôt des pièces complémentaires jointes au dossier par le requérant en date du 14 août 2020. Si la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux fait valoir que les pièces produites sont insuffisantes, il ressort des pièces du dossier que les pièces produites permettent à l’administration d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Ainsi, la demande de pièce formulée par le maire de la commune doit être regardée comme ayant été satisfaite. Dans ces conditions, le délai d’instruction a recommencé à courir à compter de la réception de ces pièces par la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux le 14 août 2020, conformément aux dispositions de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, si la commune se prévaut de ce qu’une demande de pièce complémentaire a été adressée le 24 août 2020 au requérant tel que cela est mentionné dans le courrier du 1er février 2021, elle n’apporte pas la preuve de l’envoi d’une telle demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou bien par échange électronique, alors que le requérant conteste avoir reçu une telle demande. Au surplus, à supposer qu’une telle demande ait été envoyée par la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux, elle n’aurait pas pour effet de modifier le délai d’instruction, conformément à l’article R. 423-41 du code de l’urbanisme. Ainsi, le dossier de demande de déclaration préalable était réputé complet le 14 août 2020, date à laquelle le requérant a produit les pièces complémentaires demandées et le requérant était à bon droit titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable depuis le 15 septembre 2020.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () ». Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter une autorisation d’urbanisme que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de l’autorisation avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
6. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 1er février 2021, reçu le 9 février 2021, a notifié la décision tacite d’opposition du maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux après le délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision tacite de non-opposition du 15 septembre 2020 a été retirée après le délai de trois mois prévu par ces dispositions doit être accueilli.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () « . Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Il résulte de ces dispositions que la décision qui, comme dans le cas d’espèce, procède au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, laquelle a le caractère d’une décision créatrice de droit, doit être prise au terme d’une procédure contradictoire. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation d’urbanisme dont le retrait est envisagé.
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, d’une part, le requérant doit être regardé comme bénéficiant d’une décision de non opposition à déclaration préalable tacite intervenue le 15 septembre 2020, et d’autre part, le courrier du 1er février 2021 doit être regardé comme révélant une décision retirant cette autorisation. En vertu des dispositions et principes rappelés au point précédent, une procédure contradictoire préalable au retrait est exigée et le retrait doit être motivé. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait été informé par le maire de la commune qu’il était envisagé de retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable tacite du 15 septembre 2020, qu’il avait la faculté de communiquer ses observations sur ce point et de la nature des motifs susceptible de fonder ce retrait. Il ne ressort pas davantage des mentions du courrier du 1er février 2021 que le requérant ait eu connaissance des motifs de ce retrait. Par suite, les moyens tirés de l’absence de procédure contradictoire et du défaut de motivation de l’acte attaqué doivent être accueillis.
9. En troisième lieu, si la commune soutient que la décision tacite d’opposition à la déclaration préalable de travaux est fondée sur l’incomplétude du dossier à la suite des demandes de pièces complémentaires adressées le 23 juillet 2020 et le 24 août 2020 au requérant, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la demande de pièces complémentaires du 23 juillet 2020 a été satisfaite et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de pièces complémentaires du 24 août 2020 invoquée par la commune a été transmise au requérant. Dans ces conditions, le motif tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable ne peut légalement fonder la décision attaquée portant retrait de la décision du 15 septembre 2020 de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision, révélée par le courrier du 1er février 2021, par laquelle le maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux s’est opposé à la déclaration préalable de travaux relative à l’extension d’un garage et retirant l’autorisation tacite du 15 septembre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 juin 2021 :
11. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
12. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 juin 2021 portant interruption des travaux a été retiré par un arrêté du 4 août 2021 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été contesté. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 août 2021 a été porté à la connaissance du requérant dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le retrait a acquis un caractère définitif et les conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 juin 2021 ont perdu leur objet, postérieurement à l’introduction du recours le 4 août 2021. Par suite, et comme cela est soutenu en défense, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 juin 2021 du maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux ni sur les conclusions à fin d’injonction.
13. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 novembre 2021, dont le requérant demande l’annulation par les requêtes n° 2107358 et n° 2111379, le maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux a ordonné l’interruption des travaux. Cet arrêté s’est substitué à l’arrêté du 15 juin 2021. Dès lors, les conclusions des deux requêtes n° 2107358 et n° 2111379 doivent être considérées comme dirigées contre l’arrêté du 10 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2021 :
14. Ainsi, eu égard à l’illégalité de la décision de retrait de la décision de non-opposition prise par le maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux tel que cela a été énoncé du point 3 au point 10 du présent jugement, l’arrêté du 10 novembre 2021, eu égard à son unique motif, est lui-même illégal par voie de conséquence.
15. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2021 portant interruption des travaux pris par le maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux, au nom de l’État.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ». Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droit () ».
17. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, d’enjoindre à la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux de délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, un certificat attestant de l’obtention tacite par le requérant de la déclaration préalable de travaux qu’il avait sollicitée le 21 juillet 2020. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux dans le cadre de l’instance n° 2103111. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux, une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant, et non compris dans les dépens dans le cadre de l’instance n° 2103111.
19. Les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l’instance n° 2107358 ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il les dirige contre la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux qui n’est pas partie à l’instance mais seulement observatrice. En effet, lorsqu’il exerce le pouvoir d’ordonner l’interruption de travaux qui lui est confié par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit, en toute hypothèse, en qualité d’autorité administrative de l’État.
20. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État, une somme totale de 3 000 euros au titre des frais exposés par le requérant, et non compris dans les dépens dans le cadre des instances n° 2107358 et n° 2111379.
21. Pour le même motif tiré de ce qu’elle n’a, dans les instances n° 2107358 et n° 2111379, que la qualité d’observatrice et non celle de partie, les conclusions de la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux présentées sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 15 juin 2021 du maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux.
Article 2 : La décision d’opposition tacite à la déclaration préalable de M. B, révélée par le courrier du 1er février 2021, notifié le 9 février, du maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 10 novembre 2021 du maire de Lumigny-Nesles-Ormeaux est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux de délivrer à M. B un certificat attestant de la non-opposition à la déclaration préalable qu’il avait sollicitée le 21 juillet 2020 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : La commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2103111.
Article 6 : L’État versera à M. B une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n° 2107358 et n° 2111379.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2103111 et n° 2107358 est rejeté.
Article 8 : Les conclusions de la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées dans les instances n° 2103111, n° 2107358 et n° 2111379.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Lumigny-Nesles-Ormeaux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère.
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2103111
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