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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 déc. 2025, n° 2502868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pardoe, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 29 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) : Bordeaux : (…), Gironde, (…) ».
2. Par arrêté du 21 août 2025, le préfet des Landes a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cet arrêté, lequel constitue une mesure de police, le requérant était domicilié à Bordeaux, dans le département de la Gironde, lequel se situe, en vertu des dispositions de l’article R. 222-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Pau, le 19 décembre 2025
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPÉRY DE CASTILLON
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