Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2305285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2023 et 15 décembre 2023, la société Sushi Shop Group, représentée par Mes Grange et Luquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre la déductibilité de l’intégralité des intérêts versés à la société Amrest Capital ZRT dès lors que le taux d’intérêt qu’elle a pratiqué est conforme au taux de marché et est justifié par référence à des comparables pertinents notamment au regard des principes directeurs de l’OCDE ; il correspond notamment au coût moyen de financement de la société Amrest Capital ZRT auquel appartient Sushi Shop Group ; par ailleurs, avant son rachat par Amrest Capital ZRT, elle avait conclu des financements avec des investisseurs indépendants à des taux compris entre 4,5 % et 15 % ; en outre, la présence d’une clause de conversion en capital dans la convention de compte courant d’associé n’implique pas que son emprunt auprès de la société Amrest Capital ZRT serait comparable à un emprunt par émission d’obligations convertibles en actions (OCA) ; enfin, l’étude réalisée en novembre 2019 par le cabinet Deloitte justifie du caractère de pleine concurrence du taux d’intérêt de 3 % appliqué au titre de la convention de compte courant d’associé conclue avec la société Amrest Capital ZRT ;
— les « fiches pratiques » publiées en 2021 par la direction générale des finances publiques estiment que des différences relatives à la taille des émetteurs et au montant des emprunts ne justifient pas l’exclusion des termes de comparaison ; par ailleurs, conformément à la doctrine administrative BOI-IS-BASE-35-20-10, il n’est pas exigé que les financements comparés soient identiques en tous points, seule une comparabilité suffisante est requise ;
— la cession de la créance de 316 404 euros détenue sur la société Sushi Shop Amiens, pour une valeur d’un euro, n’est pas constitutive d’un acte anormal de gestion, dès lors qu’elle avait pour contrepartie directe la valorisation de sa filiale Sushi Shop Management qui s’est désengagée d’une filiale en difficulté et perçoit des dividendes dans le cadre d’un contrat de franchise ; à cet égard, en vertu du principe de non-immixtion de l’administration dans la gestion des entreprises l’administration fiscale ne peut affirmer qu’elle aurait pu ou dû recapitaliser la société Sushi Shop Amiens.
Par un mémoire en défense du 16 octobre 2023, l’administrateur général en charge de la direction du contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense de l’administrateur général en charge de la direction du contrôle fiscal Île-de-France enregistré le 11 janvier 2024 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ;
— les observations de Me Natali, représentant la société Sushi Shop Group, qui s’en remet à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sushi Shop Group, qui exerce une activité de holding et qui est la société mère du groupe fiscal intégré Sushi Shop, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. A l’issue de ce contrôle et aux termes d’une proposition de rectification du 10 juin 2021, le service a notamment rectifié ses bases imposables à l’impôt sur les sociétés des exercices 2018 et 2019 par application aux intérêts servis à la société Amrest Capital ZRT, dont elle est la filiale, du mécanisme de plafonnement des charges financières prévu par l’article 212 du code général des impôts. Il a également estimé que l’abandon d’une créance de 316 404 euros dont elle était titulaire à l’endroit de la société Sushi Shop Amiens caractérisait une renonciation à recettes constitutive d’un acte anormal de gestion et a rehaussé son résultat imposable pour le même montant au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Les conséquences de ces rectifications sur le résultat d’ensemble du groupe ont été portées à la connaissance de la société requérante, en sa qualité de tête de groupe, par lettre du 10 juin 2021 et les rappels d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales correspondants ont été mis en recouvrement le 15 juillet 2022. A la suite du rejet de sa réclamation du 4 août 2022, la société Sushi Shop Group demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la société requérante, dans son courrier du 9 juillet 2021, a expressément accepté les rehaussements qui lui ont été notifiés dans la proposition de rectification du 10 juin 2021. Par suite, la société requérante supporte, en application des dispositions de l’article R. 194-1 précité, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires en litige.
En ce qui concerne le taux d’intérêt du prêt octroyé par la société Amrest Capital ZRT :
4. D’une part, aux termes de l’article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : / a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans () ».
6. Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. Le profil de risque doit, pour l’application de ces dispositions, en principe être apprécié au regard de la situation économique et financière consolidée de l’entreprise emprunteuse et de ses filiales. L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen.
7. Pour apporter cette preuve, l’entreprise emprunteuse peut notamment s’appuyer sur les taux d’emprunts bancaires accordés, dans des conditions de pleine concurrence, à des sociétés relevant comme elle du secteur non financier, ayant obtenu des notes de crédit voisines de celle qui peut être déterminée pour elle, alors même que ces autres sociétés appartiendraient à des secteurs d’activité hétérogènes, dès lors que les systèmes de notation de crédit élaborés par les agences de notation visent à comparer les risques de crédit des entreprises notées après prise en compte, notamment, de leur secteur d’activité.
8. Il résulte de l’instruction que le 31 octobre 2018, la société Amrest Capital ZRT, fonds industriel polonais, a acquis en totalité la société Sushi Shop Group et a conclu avec elle une convention de compte courant le 28 février 2019 avec effet au 31 octobre 2018, afin de refinancer la dette de cette dernière, octroyant ainsi à la requérante un prêt de 75 650 464 euros, arrivant à échéance au 31 décembre 2019, sous forme d’avances en compte courant d’associé rémunérées au taux d’intérêt de 3 %. Le service a remis en cause la déductibilité d’une partie des intérêts versés à la société Amrest Capital ZRT, que la société requérante avait déduits dans son intégralité, au motif que le taux de 3 % était supérieur à celui prévu au 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, sans être justifié. Il a ainsi appliqué pour les frais financiers en litige un taux de déduction de 1,47 % pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 et de 1,32 % pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et, a, en conséquence, réintégré dans les résultats de la société, pour les exercices en litige, la fraction des intérêts excédentaires.
9. Il est constant que le taux consenti par la société Amrest Capital ZRT excédait le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 du même code. Pour critiquer le rappel litigieux, la société Sushi Shop Group, qui ne conteste pas être liée à la société Amrest Capital ZRT au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, produit, afin de justifier le taux de 3 % appliqué, quatre comparables internes relatifs à des opérations de financement qu’elle a conclues avant son acquisition par la société Amrest Capital ZRT, comprenant notamment des comptes courants d’associé, des emprunts obligataires et des crédits destinés à financer des opérations de croissance externe. Elle fait valoir que les taux effectivement appliqués dans ces opérations variaient entre 4,5 % et 15 %, de sorte que le taux de 3 % litigieux serait non seulement raisonnable, mais même inférieur aux taux pratiqués dans des conditions analogues. Toutefois, il résulte de l’instruction que les financements internes invoqués par la société ne sont pas comparables à la convention de compte courant conclue avec son actionnaire Amrest Capital ZRT, dès lors que les montants des financements concernés, compris entre 9 millions et 31 millions d’euros, sont nettement inférieurs au montant du prêt litigieux, lequel s’élève à plus de 75 millions d’euros, et correspondent à des maturités différentes. Par ailleurs, la convention de compte courant en litige prévoit une exigibilité du remboursement à la première demande du prêteur, augmentant ainsi la liquidité du prêt au bénéfice du prêteur et réduisant son exposition au risque de crédit. En outre, les financements internes étaient, pour certains, subordonnés à d’autres engagements financiers, ce qui justifie la majoration de leur taux d’intérêt au regard du risque accru supporté par les prêteurs. Enfin, il résulte de l’instruction que les conditions économiques dans lesquelles ces financements ont été octroyés différaient de manière significative de celles en vigueur à la date du prêt intragroupe, dès lors que ces opérations de financement internes ont été conclues à une période antérieure à l’acquisition de la requérante par Amrest Capital ZRT et que le prêt litigieux est intervenu dans le cadre d’une intégration au sein d’un groupe disposant d’une solidité financière accrue. Dans ces conditions, compte tenu des différences substantielles tenant aux montants, aux garanties, à la nature de la subordination et au contexte économique des opérations comparées, les financements internes produits par la société ne sauraient être regardés comme établissant que le taux de 3 % pratiqué aurait été obtenu auprès d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
10. La société Sushi Shop Group fait également valoir que le prêt syndiqué conclu entre la société Amrest Capital ZRT et plusieurs institutions financières tierces en date du 5 octobre 2017, pour un montant de 680 000 000 euros, avait été consenti à un taux d’intérêt proche de 3 %. Toutefois, un tel montant est supérieur au montant du prêt litigieux de près d’un facteur 10 et diffère en termes d’année de souscription, de maturité et de devises empruntées. Par ailleurs, les secteurs d’activité de la requérante et du fonds industriel Amrest Capital ZRT ne sont pas comparables. Dans ces conditions, et en l’absence d’ajustements suffisants tenant compte de ces écarts substantiels de montant, de devise, de maturité et de risque de crédit, le prêt syndiqué conclu par la société Amrest Capital ZRT ne saurait être regardé comme établissant la pertinence du taux de 3 % retenu.
11. La société Sushi Shop Group se prévaut enfin d’une étude réalisée en novembre 2019 par le cabinet Deloitte pour justifier du caractère de pleine concurrence du taux d’intérêt de 3 % appliqué au titre de la convention de compte courant d’associé conclue avec la société Amrest Capital ZRT. Toutefois, cette étude concerne le groupe Amrest dans son ensemble et non la société Sushi Shop Group. Or, comme il a été dit au point 6, le profil de risque d’une société doit être apprécié au regard de la situation économique et financière consolidée de cette société et de ses filiales, et non de celle du groupe de sociétés auquel elle appartient. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que la notation de Sushi Shop Group a été alignée sur celle d’Amrest Capital ZRT en utilisant la méthode de notation de Standard et Poor’s publiée le 19 novembre 2013, en tout état de cause, elle ne justifie pas que cette méthode, d’une ancienneté de plus de 5 ans à la date du prêt en litige, était toujours conforme à l’état de l’art.
12. Par ailleurs, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-IS-BASE-35-20-10, ainsi que des fiches pratiques publiées en 2021 par la direction générale des finances publiques, notamment de la fiche n°5 énonçant que : « tout ajustement dont la fiabilité est insuffisante (notamment ajustement non documenté, ou réalisé à partir de données insuffisamment fiables ou précises, ou déterminé en appréciant de manière imprécise des éléments essentiels pour la détermination des taux d’intérêt, tels que le profil de risque de 1'entreprise) ne peut être admis », qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle énoncée au point précédent.
13. Dans ces conditions, la société Sushi Shop Group n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le taux d’intérêt de 3 % pratiqué dans le cadre de sa convention de compte courant d’associé correspond au taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues.
En ce qui concerne la cession et l’abandon de créances :
14. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation ». Aux termes du 1 de l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. Cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l’hypothèse où l’entreprise s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration d’apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l’entreprise, dépourvu de contrepartie, qu’il a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour l’entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Sushi Shop Group a cédé à la société Rem Restaurants et à M. A, pour un montant total d’un euro, une créance en compte courant détenue dans les écritures comptables de sa sous-filiale Sushi Shop Amiens d’un montant de 294 404 euros. Elle a également abandonné une autre créance de 22 000 euros qu’elle détenait sur la société Sushi Shop Amiens et a constaté dans ses écritures au 31 décembre 2019 une perte d’un montant total de 316 404 euros (294 404 euros+ 22 000 euros) correspondant à la sortie de son actif de sa créance totale sur la société Sushi Shop Amiens. L’administration fiscale a estimé que la société Sushi Shop Group avait consenti à la société Sushi Shop Amiens un avantage, qui, en l’absence de contrepartie, était constitutif d’une renonciation à recettes n’entrant pas dans le cadre d’une gestion commerciale normale. Il a en conséquence réintégré, dans le résultat de cette société de l’exercice clos en 2019, la somme de 316 404 euros.
16. D’une part, pour contester l’existence d’un écart significatif entre le prix de vente de la créance qu’elle détenait sur la société Sushi Shop Amiens, à savoir un euro, et la valeur réelle de cette créance, à savoir 294 404 euros, la société se prévaut des difficultés financières de la société Sushi Shop Amiens et de la dégradation de son résultat net déficitaire. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence et le montant de la créance litigieuse, qui a été valorisée à 294 404 euros dans l’acte de cession. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que la valeur réelle de la créance doit être appréciée en fonction de ses perspectives de recouvrement, elle n’établit pas, alors qu’elle n’avait d’ailleurs procédé à aucune provision pour créance douteuse ou irrécouvrable, que cette créance aurait été irrécouvrable ou d’une valeur réelle nulle.
17. D’autre part, pour établir qu’en consentant à cette renonciation à recettes, elle aurait bénéficié en retour de contreparties, la société Sushi Shop Group rappelle que sa filiale Sushi Shop Management, qui détenait l’intégralité des parts de la société Sushi Shop Amiens, les a cédées pour un euro à la société Rem Restaurants et à M. A en contrepartie d’un contrat de franchise, et que les deux repreneurs auraient conditionné ce contrat à l’acquisition de la créance détenue sur cette société par Sushi Shop Group pour un montant d’un euro. Toutefois, la perception par la société Sushi Shop Management de redevances provenant du contrat de franchise n’est ni établie ni quantifiée, notamment au regard de la perte sur créance d’un montant de 316 404 euros. Au demeurant, à supposer que la société Sushi Shop Management ait tiré un avantage à la cession de créance de 316 404 euros, la requérante n’établit pas qu’elle aurait, en tant que personne morale distincte de la société Sushi Shop Management, eu un intérêt propre à procéder à l’abandon de créance litigieux. Si elle soutient également qu’elle a préféré abandonner sa créance afin de stopper les pertes, d’éviter de supporter les coûts et les incertitudes liés à la liquidation de sa sous-filiale et préserver sa propre réputation en tant qu’enseigne, elle n’apporte aucun élément permettant d’évaluer l’impact qu’aurait eu une liquidation sur sa réputation, et n’établit pas davantage que la cession gratuite de la créance aurait été un élément indispensable à l’aboutissement des négociations bilatérales en vue de la reprise de sa sous-filiale. Enfin, elle ne démontre pas non plus que la perte résultant de la cession litigieuse a été significativement moins élevée que les coûts qui auraient été nécessairement induits par la liquidation de sa sous-filiale ou par son maintien dans le groupe. Par suite, dès lors que la société requérante ne justifie pas que l’appauvrissement qui est résulté de la cession de sa créance a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant que cette cession était étrangère à une gestion commerciale normale.
18. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la société Sushi Shop Group doivent, par suite, être rejetées. Enfin, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sushi Shop Group est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sushi Shop Group et à l’administrateur général en charge de la direction du contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305285
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