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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 déc. 2024, n° 2410051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de l’Isère du 15 mars 2024 ayant ajourné sa demande d’acquisition de la nationalité française de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 312-18 du même code : « () le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisation prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ».
2. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de l’Isère du 15 mars 2024 ayant ajourné sa demande d’acquisition de la nationalité française. Cette décision ayant été prise par le ministre sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, la requête de Mme A relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 20 décembre 2024.
Le président,
V. L’HÔTE
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