Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 4 nov. 2025, n° 2500807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Desbois, forme opposition à la contrainte, d’un montant de 4 195,11 euros, qui lui a été délivrée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne et demande de mettre à la charge de la CAF de l’Yonne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- elle n’a perçu aucune des sommes mentionnées dans la contrainte en litige ;
- elle n’est pas en couple avec M. C…, qui est simplement son « co-locataire » ;
- elle n’est « pas redevable des sommes qui lui sont réclamées au titre des articles L. 161-1-5, R. 133-3, R. 133-9-2 et L. 823-9 du code de la sécurité sociale ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la CAF de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
La CAF de l’Yonne soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne l’allocation de logement sociale :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figurent l’allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la prime d’activité :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de fin d’année :
5. L’aide exceptionnelle instituée, au titre de l’année 2020, par le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
6. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’opposition à contrainte :
7. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable non seulement au recouvrement des indus de prime d’activité en vertu de l’article L. 845-1 du même code mais aussi au recouvrement des indus d’aides personnelles au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année en application du II de l’article 6 du décret du 29 décembre 2020 : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) ».
8. D’une part, il résulte des dispositions analysées aux points 2 et 4 et de celles citées au point 7 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération de paiements indus d’allocation de logement sociale et de prime d’activité n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de ces indus que s’il a exercé les recours administratifs mentionnés aux points 2 et 4.
9. D’autre part, il résulte des dispositions analysées au point 6 et de celles citées au point 7 que l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu d’aide exceptionnelle de fin d’année n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable et que le débiteur peut directement en contester le bien-fondé à l’occasion du recours formé contre cette contrainte.
Sur le litige soumis par Mme A… :
10. A la suite d’un contrôle diligenté au cours de l’année 2022, la CAF de l’Yonne a estimé que le dossier de Mme A… et de M. C…, qui vivaient depuis le 27 juin 2020 au même domicile, situé sur le territoire de la commune de Cerisiers, dans l’Yonne, présentait des irrégularités au regard des droits de chacun au revenu de solidarité active (RSA), à l’allocation de logement sociale (ALS), à la prime d’activité et à l’aide exceptionnelle de fin d’année (AEFA). Le 20 mai 2022, la CAF a ainsi décidé de récupérer un indu de RSA de 6 959,61 euros au titre de la période allant d’août 2020 à septembre 2021, un indu d’ALS de 2 815 euros au titre de la période allant de juillet 2020 à décembre 2021 et un indu de prime d’activité de 1 175,04 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021. Le 21 mai 2022, la CAF a par ailleurs notifié un indu d’AEFA de 152,45 euros au titre de l’année 2020. Le 9 juin 2022, Mme A… a contesté le bien-fondé des indus de RSA, d’ALS et de prime d’activité en exerçant les recours administratifs mentionnés aux points 2, 4 et 6. Ces recours ont été implicitement rejetés.
11. Après avoir vainement adressé à Mme A… et M. C… une mise en demeure, datée du 27 septembre 2022 et reçue en octobre 2022, de lui rembourser la somme de 11 102,10 euros, correspondant au montant cumulé des dettes décrites au point 10, la directrice de la CAF de l’Yonne a délivré à M. C… une contrainte, datée du 23 mai 2024, en vue de recouvrer une somme de 4 195,11 euros, correspondant au cumul des dettes de prime d’activité, d’ALS et d’AEFA et à une somme de 52,62 euros au titre de « frais justice et contentieux ». La directrice de la CAF de l’Yonne a ensuite délivré à Mme A…, le 19 février 2025, une contrainte, datée du 14 février 2025, en vue de recouvrer une somme de 4 195,11 euros correspondant, d’une part, au cumul des dettes de prime d’activité, d’ALS et d’AEFA -minorées d’un « versement » de 76,18 euros- et, d’autre part, à une somme de 128,80 euros au titre de « frais justice et contentieux ». La requérante forme opposition à cette contrainte.
12. En premier lieu, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Pour le bénéfice de la prime d’activité, de l’APL et de l’AEFA et conformément aux dispositions des articles R. 842-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 822-1 du code de la construction et de l’habitation, un foyer est notamment constitué du demandeur et de son concubin, qui est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, laquelle suppose une vie commune -une communauté de toit et de lit- et la continuité et la stabilité de cette vie commune. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants au nombre desquels figure la mise en commun des ressources et des charges.
13. A la suite d’un contrôle diligenté par ses services en janvier 2022, la CAF de l’Yonne a estimé que, compte tenu des différentes informations figurant sur les relevés bancaires des intéressés ou recueillies auprès de tiers, Mme A…, qui est propriétaire du logement situé à Cerisiers, et pour lequel elle a signé un bail improprement intitulé « bail de co-location » avec M. C… moyennant un loyer de 350 euros, sans avoir pourtant perçu aucune somme au titre de ce loyer sur son compte bancaire ni déclaré de revenus fonciers, partage des intérêts financiers avec M. C… et a bien vécu en concubinage notoire avec ce dernier pendant la période au cours de laquelle les indus de prime d’activité, d’APL et d’AEFA ont été constitués.
14. Compte tenu des motifs précis, exposés au point 13, qui ont conduit la CAF de l’Yonne à estimer que Mme A… et M. C… vivaient en concubinage et que cette situation, non déclarée, avait été à l’origine des indus en litige, la requérante, en se bornant à indiquer, de manière sommaire et sans produire aucun élément probant, qu’elle n’est pas en couple avec M. C…, lequel serait simplement son « co-locataire », n’a pas assorti son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit au point 14, le moyen tiré de ce que la requérante n’aurait perçu aucune des sommes mentionnées dans la contrainte délivrée le 19 février 2025, ce qui est au demeurant erroné pour ce qui concerne les indus d’ALS, est inopérant pour critiquer la contrainte en litige.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que Mme A… n’est « pas redevable des sommes qui lui sont réclamées au titre des articles L. 161-1-5, R. 133-3, R. 133-9-2 et L. 823-9 du code de la sécurité sociale » est inintelligible et n’est en tout état de cause pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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