Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 nov. 2024, n° 2403152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A représentée par Me Genest, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2024, par laquelle le directeur départemental des territoires de la Vienne a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 15 février 2022 au motif qu’elle avait été obtenue frauduleusement et a par conséquent abrogé l’examen pratique du 18 juin 2024 validé à la suite d’une épreuve théorique générale obtenue frauduleusement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle perdra son emploi si elle n’est pas en mesure de pouvoir conduire un véhicule, indispensable pour assumer ses déplacements professionnels comme son contrat d’engagement le prévoit ; mère de famille, elle doit assurer les déplacements quotidiens de ses enfants alors qu’elle vit dans une commune isolée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : il n’est pas démontré que l’acte attaqué a été signé par une autorité compétente ; le directeur départemental des territoires de la Vienne a commis une erreur de droit dès lors que les faits de manœuvres frauduleuses qu’il retient ne sont pas matériellement caractérisés et qu’elle a répondu à chacun des griefs injustifiés qui lui étaient faits ; la décision en litige procède d’une erreur manifeste d’appréciation, la fraude alléguée n’étant en rien démontrée alors que les conséquences de cette décision sur sa vie privée et familiale sont démesurées.
Vu :
— la requête en annulation de Mme A n° 2403153, enregistrée le 19 novembre 2024, contre la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le directeur départemental des territoires de la Vienne a procédé à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 15 février 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est domiciliée à Archigny dans la Vienne. Le 15 février 2022, elle a réussi l’épreuve théorique générale du permis de conduire au centre Point Code situé rue de Maublan à Paris. Par un courrier du 7 août 2024, le préfet de la Vienne l’a informée qu’il envisageait de procéder à l’invalidation de sa réussite à cette épreuve, l’invitant à présenter ses observations. Par courrier du 12 août 2024, Mme A a transmis ses observations puis a sollicité le 13 août 2024 un entretien qui s’est déroulé le 23 septembre 2024. Par une décision du 9 octobre 2024, le directeur départemental des territoires de la Vienne a procédé à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire au motif que ce résultat favorable avait été obtenu de manière frauduleuse. L’autorité administrative avance que l’épreuve théorique avait été validée dans un lieu très éloigné du domicile de Mme A, que la présence effective de celle-ci n’était pas établie en ce qu’elle ne justifiait pas de son déplacement à Paris et qu’il y avait des incohérences sur l’horaire de passage de l’examen, que sa réussite à l’épreuve théorique avait été précédée de six échecs dans des centres d’examen de la Vienne, que le Centre Point Code avait été fermée en juin 2024 après avoir fait l’objet d’une plainte pour fraude avérée et que l’évaluation des examens pratiques de permis de conduire du 22 décembre 2022 et du 30 juin 2023 avait révélé d’importantes lacunes en matière de connaissances du code de la route. Le directeur départemental des territoires qui a également abrogé l’examen pratique de conduite en date du 18 juin 2024, a communiqué au procureur de la République de Poitiers le dossier de Mme A. Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A demande l’annulation de la décision du 9 octobre 2024 du directeur départemental des territoires de la Vienne et, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, demande par la présente requête du même jour la suspension de l’exécution de celle-ci.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit ( ) justifier de l’urgence de l’affaire () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, pour justifier de la condition d’urgence, Mme A soutient en premier lieu que l’absence de détention d’un permis de conduire lui fera perdre son emploi alors qu’elle a été recrutée comme assistante de vie depuis le 1er janvier 2021 par la société de service Junior Senior – Sarl AM Home Services. Toutefois, si le contrat de travail, versé au dossier, prévoit des zones d’intervention de la salariée dans un rayon de 45 km ou 60 minutes de trajet à partir du siège de l’entreprise et la nécessité de posséder un véhicule personnel pour effectuer les déplacements professionnels, la requérante n’apporte aucune précision alors qu’elle est en fonction dans cette société depuis le 1er janvier 2021 et ne dispose d’un titre de conduite au demeurant que depuis le mois de juin 2024, sur la manière dont elle parvenait jusque-là à assumer ses missions. De plus, rien au dossier ne démontre qu’elle ne pourrait être reclassée dans un autre emploi au sein de la société.
5. Si Mme A invoque en second lieu qu’elle doit disposer d’un véhicule pour assurer au quotidien ses déplacements et ceux de ses enfants mineurs notamment pour se rendre à l’école alors qu’elle vit dans une commune isolée, il n’est pas établi, qu’elle ne puisse pas réaliser au moyen des transports publics, les déplacements de proximité qu’elle effectue au quotidien pour la scolarisation ou les loisirs de ses enfants, et ne démontre pas que son époux ne pourrait lui apporter son concours pour ces déplacements. Enfin, le recours à un véhicule de location sans permis, ou un déplacement en covoiturage peuvent être des solutions aux difficultés de déplacement temporaires de Mme A. Par suite, alors même que la décision contestée aurait momentanément des conséquences gênantes sur les possibilités de la requérante de se déplacer, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, ne saurait être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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