Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 18 déc. 2025, n° 2400827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024 sous le n° 2400827, M. B… A…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 300 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la pratique de fouilles à nu, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a été soumis, entre les mois de septembre 2020 et septembre 2023, sans motif, à quarante-trois fouilles à nu, principalement à l’issue de parloirs, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
- les décisions de fouille mentionnent uniquement, sans autre forme de précision, qu’il était soupçonné d’avoir sur lui des objets ou substances prohibés ;
- elles ne mentionnent pas sur quels éléments de tels soupçons sont fondés ;
- l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de fouille intégrale au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ;
en pratiquant sur sa personne quarante-trois fouilles à nu en trois ans, les services pénitentiaires ont méconnu les articles L. 225-1, L. 225-2 et L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces fouilles corporelles intégrales non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 4 300 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute, les fouilles litigieuses sont justifiées au regard du profil pénal du requérant, caractérisé par une particulière dangerosité, dès lors qu’il été condamné en particulier pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste et inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT), et au regard de ses antécédents disciplinaires ;
- ces fouilles étaient proportionnées dans leurs modalités dès lors qu’elles sont limitées dans le temps et dans l’espace et qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis de s’assurer de l’absence de toute intrusion d’objets en détention ;
- son préjudice n’est pas caractérisé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, écroué depuis le 23 septembre 2020, a été incarcéré au centre de détention de Toul du 23 septembre 2020 au 6 septembre 2023. Par une réclamation préalable indemnitaire du 3 janvier 2024, dont le ministre de la justice a accusé réception le 11 janvier 2024, M. A… a demandé à être indemnisé du préjudice qu’il estime avoir subi résultant de quarante-trois fouilles à nu illégalement pratiquées entre septembre 2020 et septembre 2023. Une décision implicite de rejet est née le 11 mars 2024 du silence gardé par le ministre de la justice sur sa demande. M. A… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de la pratique de quarante-trois fouilles corporelles intégrales réalisées durant son incarcération au centre de détention de Toul.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable à la date des fouilles à nu réalisées entre septembre 2020 et le 24 avril 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. (…) Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, applicables aux fouilles réalisées à compter du 1er mai 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Selon son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Il résulte de l’instruction que l’administration a, d’une part, fait valoir en défense, sans être contredite, que, lorsque les fouilles litigieuses ont été réalisées, M. A… a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits d’apologie publique du terrorisme et provocation à un acte de terrorisme, prononcée par la cour d’appel de Nancy le 19 avril 2018 puis, à une peine de neuf ans d’emprisonnement, assortie d’une peine de sûreté des deux tiers expirant le 16 septembre 2022, prononcée par la cour d’appel de Paris le 23 janvier 2020 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme. Il a, en outre, versé au dossier les comptes-rendus d’incident et de la séance de la commission de discipline, pour des faits consistant en une tentative de dissimulation de deux tournevis sur sa personne au moment de la sortie des ateliers, le 20 janvier 2022, pour lesquels le requérant a fait l’objet d’une sanction de déclassement d’emploi avec sursis, assortie d’une période probatoire de six mois, alors même que cet incident ne s’est pas accompagné de violence. Par ailleurs, la circonstance qu’aucun objet prohibé n’a finalement été retrouvé lors des fouilles corporelles litigieuses n’est pas de nature à infirmer le caractère sérieux des raisons qui ont conduit l’administration pénitentiaire à le soupçonner de chercher à introduire en détention des objets ou substances interdits, ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, dont la taille ou la composition étaient indétectables par la simple palpation ou par l’utilisation de moyens de détection électronique. Dans ces conditions, eu égard à la personnalité du requérant, à sa dangerosité et au contexte de sa détention, les vingt-deux mesures de fouilles corporelles intégrales subies par M. A… du 23 septembre 2020 au 24 avril 2022 étaient justifiées au regard des dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 citées au point 2. Pour les mêmes motifs, les vingt-et-une fouilles corporelles intégrales subies du 22 mai 2022 au 15 juillet 2023 ne peuvent être regardées comme présentant un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, et ne sont pas constitutives d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire citées au point 3. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir qu’en lui faisant subir ces fouilles intégrales, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il en résulte que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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