Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2607210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026 et régularisée le 7 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, elle risque de ne plus pouvoir suivre sa formation professionnelle ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
elle est entachée d’incompétence du signataire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de
séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit constituée par un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 et de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
la requête enregistrée sous le numéro n°2601982 enregistrée le 28 janvier 2026, tendant à l’annulation de la décision en litige ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026, qui s’est tenue à partir de 14 heures :
le rapport de M. Desimon, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle relève de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mise en œuvre le 28 janvier 2026,
- les observations de Me Ottou, représentant Mme A…, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a repris les conclusions et moyens des écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A… le 10 avril 2026, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 2002, a été munie d’un titre de visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de ressortissant français valable du 14 février 2023 au 13 février 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. Par une ordonnance n° 2516172 du 3 octobre 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite rejetant cette demande et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions en tant qu’elles concernent l’obligation de quitter le territoire français et la décision subséquente :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. »
Dès lors qu’il résulte de ces dispositions que l’introduction de la requête n° 2601982, enregistrée le 28 janvier 2026, a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A…, les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative et dirigées contre cette décision, ainsi que contre la décision subséquente sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur le surplus :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
La requérante demande la suspension de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français dont elle était titulaire. Ainsi, l’urgence doit être présumée.
Dans son mémoire en défense, comme à l’audience, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point 6. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. »
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que si l’intéressée indiquait avoir déposé plainte pour des faits de violences conjugales, elle ne bénéficiait d’aucune ordonnance de protection et que son époux n’avait pas fait l’objet de poursuites judiciaires.
Toutefois, la circonstance que l’auteur allégué des violences n’ait pas fait l’objet de poursuites pénales ou qu’aucune ordonnance de protection n’ait été prononcée est, par elle-même, sans incidence sur la réalité des violences invoquées ni sur la possibilité pour l’autorité administrative d’en tenir compte pour apprécier la situation de la demanderesse. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
En outre, en l’état de l’instruction, eu égard, au faisceau d’indices précis et concordants produit par Mme A… à propos des violences conjugales qu’elle allègue avoir subies de la part de son conjoint français, comprenant une déclaration de main courante en date du 12 septembre 2023, un procès-verbal de dépôt de plainte du 29 novembre 2023, une lettre de liaison relative à une hospitalisation de jour du 22 janvier 2024 ainsi qu’une note sociale établie par la structure d’accueil « La Maison des femmes » attestant de l’accompagnement dont elle bénéficie en qualité de victime de violences conjugales, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de Seine-Saint-Denis dans l’application de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, ainsi que cela avait d’ailleurs déjà été retenu par le juge des référés dans son ordonnance n° 2516172 du 3 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus.
Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de deux semaines à compter de cette même notification.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais exposés au point précédent, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais d’instance :
Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Ottou sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2025 en tant qu’il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de deux semaines à compter de cette même notification.
Article 4 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais mentionnés à l’article 3 ci-dessus.
Article 5 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Ottou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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