Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 avr. 2025, n° 2500914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500914 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A B, représentée par la SCP BCEP Avocats associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Fons-Outre-Gardon a rompu son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au maire de Fons-Outre-Gardon de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fons-Outre-Gardon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision contestée la prive de toute rémunération et qu’elle ne bénéfice pas de l’aide au retour à l’emploi, de sorte qu’elle se trouve exposée à des difficultés financières, ne pouvant notamment plus assumer les charges du foyer qu’elle constitue avec deux de ses quatre enfants ;
— la décision attaquée n’est pas motivée en droit ;
— le préavis de quatre mois prévu par application de l’article 40 du décret n° 88-145 n’a pas été respecté ;
— si la décision a été précédée d’un entretien préalable avec le maire, elle n’y a toutefois pas été convoquée dans des conditions régulières, en méconnaissance de l’article 42 de ce même décret ;
— elle n’a pas été informée suffisamment des conséquences de son éventuelle absence de réponse au courrier l’informant des modifications envisagées en méconnaissance de l’article 39-4 du même décret ;
— il n’est pas justifié par la commune du respect de son obligation de l’informer de la possibilité de bénéficier d’un reclassement ni des diligences qu’elle aurait accomplies pour la reclasser, en violation des article 39-2 et 42 du décret n° 88-145 ;
— le motif économique fondant la décision n’est pas établi ;
— le motif tiré de réorganisation du service n’est pas logique et n’est pas fondé ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et/ou de procédure car la commune souhaitait seulement recruter d’autres agents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500926.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en tant qu’adjoint administratif par la commune de Fons-Outre-Gardon, le 5 décembre 2022, au bénéfice d’un contrat à durée déterminée de six mois à temps complet. Son contrat a été renouvelé pour la période allant du 6 juin au 6 décembre 2023. Elle a bénéficié ensuite d’un nouveau contrat d’une durée de deux ans qui devait prendre fin le 7 décembre 2025. Par décision du 29 novembre 2024, le maire de Fons-Outre-Gardon a mis prématurément un terme à ce contrat de travail à compter du 29 décembre 2024. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de la décision en litige, Mme B soutient que son exécution qui la prive de la rémunération qu’elle tirait de son contrat de travail la place dans l’impossibilité d’assumer les charges de son ménage et ainsi en difficulté financière. Toutefois, Mme B, par les pièces qu’elle produit, n’établit pas l’état exact de la situation financière de son ménage et notamment les autres sources de revenus, les aides, allocations, pensions ou indemnités qui lui seraient servies. Ainsi, elle ne démontre pas se trouver, du fait de l’exécution de la décision en litige, exposée à une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant une intervention du juge des référés sans attendre le jugement de sa requête au fond. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est donc pas remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de présenter un caractère d’urgence, la requête de Mme B doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Fons-Outre-Gardon.
Fait à Nîmes, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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