Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 sept. 2025, n° 2504203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025 à 09 h 47, Mme B A, représentée par Me Niakaté, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de la rétablir dans les conditions matérielles d’accueil dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa famille, composée d’elle-même et de quatre enfants mineurs scolarisés, est dépourvue de toute ressource et de tout hébergement ;
— il est porté une atteinte grave et illégale à son droit constitutionnel d’asile, à son droit de résider en France le temps de l’examen de sa demande d’asile dans des conditions respectant la dignité humaine, à son droit à pouvoir bénéficier d’un hébergement d’urgence compte tenu de la vulnérabilité de sa famille et à son droit à un recours effectif.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Aux termes de l’article D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7. () » Aux termes de l’article D. 553-24 de ce code : « Le versement de l’allocation prend fin dans les cas suivants : () 3° A compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée en application de l’article R. 573-2. » Aux termes de l’article D. 553-25 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. »
4. Il résulte de l’instruction que par jugement du 21 août 2025, le magistrat désigné du tribunal de Rouen a annulé la décision du 25 juillet 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A et a enjoint à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours. Il résulte également de l’instruction que, par courrier du 25 août 2025, l’OFII a demandé à Mme A, dans le but de procéder à l’exécution du jugement, de produire une attestation de demandeur d’asile en cours de validité.
5. L’attestation de demande d’asile produite par Mme A dans la présente instance n’était valable que jusqu’au 16 août 2025. L’intéressée ne conteste pas la légalité de la demande de l’OFII du 25 août 2025 et n’établit, ni même n’allègue, ni être actuellement en possession d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité ni que ce défaut d’attestation serait imputable à l’administration. Elle n’établit en outre, ni même n’allègue, avoir vainement sollicité des associations et collectivités publiques un hébergement d’urgence. Par suite, en ne répondant pas à la demande de l’OFII, Mme A s’est elle-même placée dans une situation faisant obstacle à l’exécution du jugement rendu à sa faveur et dans une situation d’urgence.
6. Il en résulte que la requête de Mme A, au vu de la demande, est manifestement mal fondée. Sa demande d’injonction doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et des frais d’instance doivent être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à Me Fatoumata Niakaté.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Fait à Rouen, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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