Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 févr. 2026, n° 2600085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SCP BCEP Avocats Associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard a prononcé sa révocation à compter du 1er janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS du Gard de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er janvier 2026 ou de l’ordonnance à intervenir ainsi que de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que l’arrêté attaqué a pour effet de le priver totalement et définitivement de ses revenus et est, en tout état de cause, remplie dans la mesure où, d’une part, cette perte de revenus a une incidence conséquente sur la situation matérielle du ménage qu’il compose avec son épouse et leurs deux enfants lycéens, dont les ressources sont amputées de 3 000 euros par mois qui ne dispose d’aucune autre source de revenu et, d’autre part, il n’existe aucune circonstance particulière liée à l’intérêt du service permettant de renverser la présomption d’urgence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que les débats tenus devant le conseil de discipline n’ont pas porté sur certains des faits ayant fondés la sanction en litige ;
- la sanction de révocation prononcée à son encontre a été prise sur le fondement de faits matériellement inexacts ;
- elle est disproportionnée eu égard à la nature et au caractère isolé des faits sanctionnés, qui se sont au demeurant audéroulés en dehors du service, à l’absence de répercussions sur les autres agents, au fait qu’il n’a jamais contesté les éléments qui lui sont reprochés, à leur qualification par le juge pénal et à la faible sévérité de sa condamnation ainsi qu’à sa carrière longue et exemplaire ;
- les faits qui lui sont nouvellement reprochés par le SDIS dans son mémoire en défense sont matériellement inexacts et entachés d’erreurs de qualification.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 et 24 janvier 2026, le SDIS du Gard, représenté par Me Journault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et la condition d’urgence n’est, en tout état de cause, pas remplie ;
- les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600086.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 janvier 2026 à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Callens, représentant M. A…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur l’absence d’intérêt du service s’opposant à l’urgence à statuer sur sa requête, les nature des faits opposés en défense qui n’ont pas été en débat durant la procédure disciplinaire, le caractère disproportionné de la sanction de révocation contestée et la possibilité de le réintégrer en l’affectant à des missions administratives dans l’attente du jugement sur le fond du litige ;
— les observations de Me Journault, représentant le SDIS du Gard, qui a repris et développé les arguments opposés dans ses écritures en défense en insistant notamment sur le caractère proportionné de la sanction au regard notamment du niveau de responsabilité de M. A…, sapeur-pompier professionnel le plus haut-gradé du centre de secours où se sont produits les faits en cause, disposant d’un pouvoir hiérarchique et d’une mission d’encadrement, notamment des sapeurs-pompiers volontaires et des jeunes recrues, parfois mineures, sur la perte de confiance du service et de ses agents, dont certains, et notamment la victime directe du requérant qui n’a jamais repris son activité de pompier volontaire, ont été perturbés par les révélations de ses agissements, et dont l’administration est en charge d’assurer la sécurité et la préservation de la santé, et sur les difficultés pour le service, dans un tel contexte, de voir M. A… réintégré, quelle que puisse être son affectation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels du SDIS du Gard affecté au centre de secours de Saint-Gilles, qui exerçait parallèlement des missions de sapeur-pompier volontaire au sein du centre de secours principal de Vauvert, a fait l’objet d’une plainte d’une collègue sapeur-pompier volontaire ayant donné lieu à sa condamnation pénale, par ordonnance du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 septembre 2025, pour avoir, le 2 août 2024, délictueusement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de cette collègue dont il a volontairement enregistré l’image, sans son consentement, alors qu’elle se trouvait en train de se changer dans les vestiaires des femmes du centre de secours principal de Vauvert. Après avoir suspendu M. A… à titre conservatoire par arrêté du 14 août 2024 et avoir initié, en octobre 2025, une procédure disciplinaire à son encontre, le président du conseil d’administration du SDIS du Gard, après avis favorable à cette sanction rendu par le conseil de discipline le 17 novembre 2025, a prononcé la révocation de M. A… par arrêté du 23 décembre 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A…, tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance des droits de la défense, fondé sur des faits matériellement inexacts, nouvellement opposés par le SDIS du Gard et entachés d’une erreur quant à leur qualification juridique et, enfin, de ce que la sanction disciplinaire prononcée présenterait un caractère disproportionné, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Gard a prononcé sa révocation à compter du 1er janvier 2026. Les conclusions qu’il a présentées en ce sens doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent donc être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SDIS du Gard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une quelconque somme au titre des frais exposés par le SDIS du Gard et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS du Gard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours du Gard.
Fait à Nîmes, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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